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93NC00200

CETATEXT000007552862 J5XLX1994X12X0000000200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552862.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 décembre 1994, 93NC00200, inédit au recueil Lebon 1994-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00200 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la société BLUNTZER, société anonyme dont le siège social est sis à Fresse-sur-Moselle (Vosges), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, par Me X..., avocat au barreau d'Epinal ; La société BLUNTZER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Nancy à lui verser une somme de 350 252,75F avec intérêts ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Nancy à lui verser la somme de 350 252,75F avec intérêts ; 3°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Nancy à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 1994, présenté pour le centre hospitalier régional et universitaire de Nancy, représenté par son directeur en exercice, par Me TASSIGNY, avocat au barreau de Nancy ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête et à ce que la société BLUNTZER soit condamnée à lui verser une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Maître BACH, du cabinet TASSIGNY, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Nancy, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que le titre de recettes émis à l'encontre de la société BLUNTZER pour avoir paiement de la somme de 350 252,75F serait irrégulier en la forme était inopérant dès lors qu'il ne se rattachait pas à la contestation du bien-fondé des pénalités réclamées à ladite société ; que, par suite, la société requérante ne saurait soutenir que le tribunal aurait omis de répondre à ce moyen ; Sur les conclusions aux fins d'indemnité : Considérant qu'aux termes de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux publics approuvé par décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, applicable au marché en cause : 20-1 : "En cas de retard dans l'exécution des travaux ... les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre", 20-7 : "Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités ... sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le mandataire ... Dans l'attente de ces indications, les ... pénalités sont retenues en totalité au mandataire ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au seul mandataire commun, qui fait l'avance des pénalités de retard dues par l'ensemble des entreprises et liquidées par le maître de l'ouvrage, d'en opérer la répartition entre les entreprises membres du groupement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après que le centre hospitalier régional et universitaire de Nancy, maître d'ouvrage des travaux de construction de l'hôpital d'enfants de Brabois, ait arrêté le montant des pénalités de retard mises à la charge de l'ensemble des entreprises faisant partie du groupement conjoint auquel appartenait la société BLUNTZER, titulaire du lot n° 5 "Menuiseries extérieures" et dont le mandataire commun était la Société Générale d'Entreprises, cette dernière société, agissant sur le fondement des dispositions précitées, a notifié au centre hospitalier la répartition desdites pénalités, dont un montant de 1 376 721,30F était imputé à la société BLUNTZER ; que le décompte général du lot attribué à la société requérante s'établissant par suite à un montant inférieur aux acomptes versés par le centre hospitalier, ce dernier a décerné à ladite société un ordre de reversement du trop perçu, soit 350 252,75F, qu'elle a remboursé ; que, par jugement du 2 mars 1987 confirmé par arrêt du 16 mars 1989 de la cour d'appel de Nancy, le tribunal de commerce, saisi d'une action de la société BLUNTZER dirigée contre la Société Générale d'Entreprises, a homologué un rapport d'expert fixant à 98 483F la part des pénalités de retard infligées au groupement incombant à la société BLUNTZER ; que la condamnation de la Société Générale d'Entreprises au profit de la société BLUNTZER ayant toutefois été limitée à la somme de 927 986,93F ressortant du rapport d'expertise, établi antérieurement à l'émission de l'ordre de reversement précité et se fondant ainsi sur le montant des acomptes reçus, ladite société a saisi le tribunal administratif de Nancy aux fins de voir condamner le centre hospitalier à lui payer la somme précitée de 350 252,75F, représentant le solde de la différence entre le montant susrappelé des pénalités initialement imputé à la société requérante et celui reconnu fondé par les décisions juridictionnelles précitées ; Considérant, d'une part, que la société requérante ne conteste ni le principe, ni le montant global des pénalités établies par le maître d'ouvrage ; que s'il est constant que la Société Générale d'Entreprises a initialement contesté le montant global des pénalités notifié aux entreprises, il ne résulte pas de l'instruction que ce montant ait été réduit par une quelconque décision ultérieure du centre hospitalier ; qu'en notifiant à la société BLUNTZER le trop perçu litigieux, ce dernier n'a fait qu'appliquer les dispositions précitées, qui ne lui permettent pas de se substituer au mandataire commun dans la répartition des pénalités entre les entreprises membres du groupement ; que si la société BLUNTZER entendait contester cette répartition, il lui appartenait de saisir à cette fin le juge compétent d'une action dirigée contre le mandataire commun, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que c'est par suite à bon droit que le centre hospitalier régional et universitaire de Nancy s'est estimé détenteur d'une créance de 350 252,75F et en a poursuivi le recouvrement auprès de la société intéressée ; Considérant, d'autre part, que si la société BLUNTZER fait valoir que le titre de recettes délivré par le centre hospitalier serait irrégulier, les observations du comptable dont elle se prévaut, qui concernent exclusivement les conditions et justifications nécessaires à la prise en charge de la créance par ce dernier, sont sans influence sur la légalité de ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BLUNTZER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Nancy à lui verser la somme précitée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que le centre hospitalier régional et universitaire de Nancy n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que les conclusions de la société BLUNTZER tendant à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société BLUNTZER à verser une somme de 5 000F au centre hospitalier régional et universitaire de Nancy ;Article 1 : La requête de la société BLUNTZER et les conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Nancy tendant au versement de frais irrépétibles sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BLUNTZER, au centre hospitalier régional et universitaire de Nancy et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 76-87 1976-01-21

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