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93NC00218

CETATEXT000007552868 J5XLX1994X12X0000000218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552868.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1994, 93NC00218, inédit au recueil Lebon 1994-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00218 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ Vu la requête enregistrée le 11 mars 1993 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Germaine Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Elle demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 700 OOO F représentant les salaires qui lui sont dûs pour la période du 22 novembre 1971 au 29 mars 1982 ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 000 F avec intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 1987 ; Vu l'ordonnance du 5 août 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé au 31 août 1994 la clôture de l'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par assignation Mme Y... a demandé au ministre de la défense de lui verser ses salaires pour la période du 21 novembre 1971 au 21 décembre 1982 et des dommages-intérêts pour le non-paiement desdits salaires ; que devant le conseil de prud'hommes de Dijon, saisi du litige, le ministre s'est borné à déposer des conclusions tendant à faire déclarer cette juridiction incompétente pour connaître de l'assignation susmentionnée sans se prononcer sur le fond de l'affaire ; que le silence ainsi gardé par le ministre sur le bien-fondé de la demande d'indemnité qui lui était adressée ne constitue pas une décision expresse de rejet de ladite demande ayant fait courir le délai du recours contentieux ; que la circonstance que, par un arrêt du 21 mai 1984, la cour d'appel de Dijon, a déclaré la juridiction prud'hommale incompétente et a renvoyé Mme Y... à se pourvoir devant le juge administratif n'a pu avoir pour effet d'ouvrir le délai susmentionné ; qu'en conséquence, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé irrecevable le recours que Mme Y... avait formé le 13 novembre 1987 contre la décision implicite du ministre rejetant la demande d'indemnisation qu'elle lui avait présentée le 14 mai 1987 ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Dijon ; Considérant que la décision du ministre de la défense du 15 novembre 1982 qui avait pour objet de placer Mme Y... en position de "congé sans salaire pour raison de santé" a été annulée par une décision du Conseil d'Etat du 24 avril 1992 ; que l'illégalité qui a été ainsi censurée est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers Mme Y... pour le préjudice qu'elle a subi du fait de l'impossibilité dans laquelle elle a été mise d'occuper son emploi durant la période allant du 21 novembre 1971 au 21 décembre 1982 ; que toutefois les éléments figurant au dossier ne permettent pas à la Cour de se prononcer sur le montant du préjudice subi ; qu'ainsi il y a lieu de procéder à un supplément d'instruction à fin pour le ministre de la défense de présenter ses observations sur ce point et notamment d'indiquer les modalités de calcul et le montant des traitements mensuels auxquels l'intéressée aurait normalement eu droit si elle était demeurée en fonction durant la période en cause ;Article 1er : Le jugement du 5 janvier 1993 du tribunal administratif de Dijon est annulé.Article 2 : En vue de l'évaluation du préjudice subi par Mme Y..., il est ordonné un complément d'instruction afin pour le ministre de la défense d'apporter dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt notamment les éléments relatifs aux modalités de calcul et aux montants des traitements mensuels qui auraient été dûs à Mme Y... pour la période du 21 novembre 1971 au 21 décembre 1982.Article 3 : L'Etat est déclaré responsable du préjudice subi par Mme Y... à raison de son évincement illégal du service du 21 novembre 1971 au 21 décembre 1982.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de la défense. 54-01-07-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - CIRCONSTANCES NE DETERMINANT PAS LE POINT DE DEPART DES DELAIS

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