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92NC00873

CETATEXT000007552870 J5XLX1994X03X0000000873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552870.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 mars 1994, 92NC00873, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00873 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1992, présentée par Mme Alice X..., demeurant ... à Sainte-Marie dans le Doubs ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 14 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif délivré le 30 avril 1991 par le préfet du Doubs ; 2°/ d'annuler ledit certificat ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Mme Y..., chef du bureau du contentieux à la Direction Départementale de l'Équipement du Doubs, pour le Ministre de l'Équipement, des Transports et du Tourisme, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme a prévu que lorsqu'une commune n'est pas dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune" les constructions ou installations qui sont énumérées aux 1°, 2° et 3° du même article ; Considérant que si, à la date de délivrance par le préfet du Doubs à Mme X..., le 30 avril 1991, d'un certificat d'urbanisme négatif, la commune de Sainte-Marie n'était dotée ni d'un plan d'occupation de sols, ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu, et si les constructions envisagées par la requérante n'étaient pas au nombre de celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme précité, il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant à Mme X... est située à proximité immédiate du lotissement des petits moulins à vent, lequel est composé d'un nombre suffisant d'habitations desservies par des voies d'accès pour que cette partie de la commune doive être regardée comme "urbanisée" au sens de la disposition susrappelée de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est par une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme que le préfet du Doubs a délivré à Mme X..., pour la parcelle dont il s'agit, un certificat d'urbanisme négatif ; Considérant toutefois que le préfet a également justifié le certificat d'urbanisme négatif pour l'application des dispositions des articles L.421-5, R.111-14-1, R.111-8 et R.111-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ( ...) si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ( ...)" ; qu'eu égard à la localisation de la parcelle appartenant à Mme X..., qui, comme il a déjà été indiqué, se trouve à proximité immédiate de la partie urbanisée de la commune, les constructions envisagées n'étaient pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée ; Considérant qu'aux termes de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque, compte-tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ; qu'en vertu de l'article R.111-8 du même code, l'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et qu'enfin aux termes de l'article R.111-4 dudit code : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant àl'importance ou à la destination de l'immeuble ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant à Mme X... pouvait bénéficier d'une alimentation convenable en eau potable ainsi que de la mise en place d'un assainissement individuel sans que des travaux d'extension des réseaux publics soient nécessaires ; que sa desserte peut être assurée par le chemin rural qui la longe, dont les caractéristiques, dans son état actuel, permettent la circulation limitée qui résulterait des constructions envisagées et autorisent l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; que c'est donc également par une inexacte application des dispositions précitées des articles L.421-5, R.111-8 et R.111-4 du code de l'urbanisme que le préfet a délivré à Mme X... le certificat d'urbanisme négatif litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 14 septembre 1992 et le certificat d'urbanisme négatif délivré le 30 avril 1991 par le préfet du Doubs à Mme X... sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au Ministre de l'Équipement, des Transports et du Tourisme. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de l'urbanisme L111-1-2, L421-5, R111-14-1, R111-8, R111-4

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