CETATEXT000007552876 J5XLX1994X03X0000000984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552876.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 mars 1994, 92NC00984, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00984 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme FELMY Vu, enregistrée au greffe le 14 décembre 1992 la requête présentée pour la société Henri X... (SA), dont le siège est à Auxerre
(89000)11, place Charles Surugue ; La société X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune d'Auxerre ; 2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me FURLOTTI, avocat de la société anonyme Henri X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "1 - Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long termes. 2 - Le régime des plus-values à court terme est applicable : a - Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créées depuis moins de deux ans. 3 - Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Henri X... (SA), qui exploite un fonds de commerce d'optique et acoustique, a pris à bail le 21 décembre 1972, pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 1972, une maison à usage de commerce et d'habitation sise à Auxerre et appartenant à M. Henri X... ; que le 17 décembre 1980, alors que la société X... avait le même jour consenti une promesse de cession de son droit au bail au profit de la société "La bijouterie M. Y...", M. Henri X... et la société X... ont d'un commun accord et par acte authentique, d'une part "résilié purement et simplement sans indemnité" le bail initial à compter du 31 août 1980, et d'autre part conclu entre eux pour une période de neuf années un nouveau bail commercial portant sur les mêmes locaux ; qu'enfin par acte authentique du 17 avril 1981, qui constitue le fait générateur de la plus-value litigieuse, la société Henri X..., en exécution de la promesse de vente qu'elle lui avait consentie, a cédé son droit au bail à la société "La bijouterie M. Y..." moyennant le prix de 500 000 F ; Considérant que pour apprécier si un élément est cédé avant ou après un délai de deux ans à compter de son acquisition ou de sa création par l'entreprise, il convient de tenir compte de la date à laquelle cet élément est définitivement entré dans l'actif de l'entreprise ; que par l'effet de la résiliation sans indemnité du bail initial intervenue le 17 décembre 1980, la société Henri X... doit être regardée comme ayant expressément renoncé à son droit antérieur au renouvellement du bail conclu le 21 décembre 1972, qui, du fait de cet renonciation, est sorti de son actif commercial ; qu'ainsi le droit au bail cédé le 17 avril 1981 à la société "La bijouterie Y..." procède exclusivement du nouveau bail commercial conclu le 17 décembre 1980 ; qu'un délai de moins de deux ans s'étant écoulé entre cette date et celle de la cession susmentionnée du droit au bail, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a imposé le profit réalisé selon les règles applicables aux plus-values à court terme ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société Henry X... (SA) est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Henry X... (SA) et au MINISTRE DU BUDGET. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 39 duodecies, 209