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92NC00998

CETATEXT000007552878 J5XLX1994X03X0000000998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552878.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 mars 1994, 92NC00998, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00998 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1992, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Forbach, représenté par son directeur en exercice ; Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Forbach demande que la Cour : 1°/ annule un jugement du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer une somme de 97 143,47 francs à ELECTRICITE DE FRANCE et a rejeté ses appels en garantie ; 2°/ rejette la requête présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par ELECTRICITE DE FRANCE ; 3°/ condamne la SOCIETE ANONYME DIETSCH, la SOCIETE ANONYME CARDEM et la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE KRONENBERGER et autres à le garantir des condamnations éventuelles prononcées contre lui ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me RIBEREAU-GATON, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Forbach, de Me MARTY, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE, de Me METZGER, avocat de la SOCIETE ANONYME CARDEM et de Me MEYER, avocat de la SOCIETE ANONYME DIETSCH, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Forbach : Considérant que trois arbres situés dans l'enceinte du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Forbach se sont abattus le 27 novembre 1983 sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité ; que les vents qui soufflaient ce jour là à une vitesse, qui n'est pas exceptionnelle pour la région, voisine de cent kilomètres/heure ne constituaient pas un cas de force majeure susceptible d'exonérer le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de sa responsabilité engagée envers ELECTRICITE DE FRANCE sur le fondement du dommage de travaux publics ; Sur les appels en garantie : Considérant d'abord que les conclusions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL tendant à la condamnation de la SOCIETE ANONYME DIETSCH à le garantir des condamnations prononcées à son encontre sont nouvelles en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ; Considérant ensuite que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Forbach demande également la condamnation de la SOCIETE ANONYME CARDEM à le garantir des condamnations prononcées contre lui ; que de telles conclusions, dont il résulte de la formulation du mémoire d'appel qu'elles sont formées par le maître de l'ouvrage contre une entreprise sous-traitante du titulaire du marché à raison des obligations contractuelles du sous-traitant, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; que le jugement attaqué doit donc être annulé en tant qu'il a statué sur la responsabilité de la SOCIETE ANONYME CARDEM ; Considérant enfin qu'en omettant de prévoir des mesures destinées à assurer la protection contre les vents d'arbres, à l'enracinement superficiel, après la destruction d'un bâtiment qui leur servait d'écran, les architectes ont manqué aux obligations, découlant de leur contrat, envers le maître de l'ouvrage ; qu'il leur appartenait en effet, et non au bureau d'étude technique, de dresser le plan du terrain avant l'exécution des travaux et un plan-masse de la situation future faisant tous deux apparaître les espaces verts, ainsi qu'un plan d'engazonnement et de plantations, et d'en tirer les conséquences sur l'organisation du déroulement des différentes phases de l'opération ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre les architectes ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Forbach, qui a succombé dans les litiges qui l'opposent à ELECTRICITE DE FRANCE et à la SOCIETE ANONYME CARDEM, à leur verser chacune une somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Forbach dirigées contre la SOCIETE ANONYME CARDEM et contre la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE KRONENBERGER et autres.Article 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Forbach dirigées contre la SOCIETE ANONYME CARDEM sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : La SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE KRONENBERGER et autres est condamnée à garantir le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Forbach des condamnations prononcées par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 octobre 1992.Article 4 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Forbach est rejeté.Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Forbach est condamné à payer une somme de 3 000 F à ELECTRICITE DE FRANCE et une somme de 3 000 F à la SOCIETE ANONYME CARDEM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Forbach, à ELECTRICITE DE FRANCE, à la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE KRONENBERGER et autres, à la SOCIETE ANONYME CARDEM et à la SOCIETE ANONYME DIETSCH et compagnie. 67-02-04-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - ABSENCE

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