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92NC01015

CETATEXT000007552880 J5XLX1994X03X0000001015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552880.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 mars 1994, 92NC01015, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC01015 2E CHAMBRE C M. DARRIEUTORT Mme FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 22 décembre 1992, présentée pour Mme Yvonne A..., demeurant ... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 27 octobre 1992 en tant qu'il a condamné le District Urbain de Nancy à lui verser une somme de 114 725F et à supporter les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 18 469,70F ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer le préjudice effectivement subi tant en ce qui concerne les désordres affectant l'immeuble, que le mode de vie de la requérante et les pertes économiques qui en ont résulté ; 3°) de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 5 000F au titre des frais irrépétibles ; VU le mémoire en défense enregistré le 23 juillet 1993 présenté pour la société des Tuyaux BONNA ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A... à lui verser la somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur, - les observations de Me Y... de la SCP BLEUZET-THIBAUT-SOUCHAL-BIC-DUPONT-BURNEL, avocat de Mme A..., de Me X... de la SCP BAUMANN-DUGRAVOT, avocat du District Urbain de Nancy et de Me Z... de la SCP HOCQUET-GASSE-CARNEL-VOILQUÉ, avocat de la société des Tuyaux BONNA, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un premier jugement en date du 12 juillet 1990, le tribunal administratif de Nancy a déclaré le District Urbain de Nancy responsable des dommages causés aux immeubles de Mme HELMBACHER par les travaux exécutés sur le réseau d'égouts, et que, par un second jugement en date du 27 octobre 1992, il l'a condamné, après avoir ordonné une expertise, à verser à Mme A... une indemnité de 114 725F ; que celle-ci fait appel de ce dernier jugement afin qu'une nouvelle expertise soit ordonnée pour déterminer plus exactement le préjudice qu'elle a subi ; Considérant que si la requérante fonde sa demande sur le fait qu'il existerait une inadéquation entre le rapport de l'expert et les constatations qu'il aurait précédemment effectuées en 1985, et que l'estimation du coût des travaux de réparation serait inférieure aux prix du marché, elle n'apporte aucune précision qui serait de nature à éclairer la Cour ; que par suite la requête de Mme A... doit être rejetée ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, Mme A... succombant dans la présente instance, sa demande de remboursement des frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée ; que, d'autre part, la société des Tuyaux BONNA, contre laquelle aucune conclusion n'a été formée dans la requête, n'a pas la qualité de partie à l'instance au sens de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que sa demande doit en conséquence être également rejetée ;Article 1 : La requête de Mme Yvonne A... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société des Tuyaux BONNA relatives au remboursement des frais d'instance sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., à la société des Tuyaux BONNA, au District Urbain de Nancy et au ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme. 60-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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