CETATEXT000007552882 J5XLX1993X05X00000B0175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552882.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 mai 1993, 92NC00175, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00175 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 27 février 1992 à la Cour administrative d'appel, présentée par M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; 2) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite du contrôle sur pièces dans l'entreprise de M. X... qui exploite à Vezelay (Yonne) un fonds de commerce de transport de voyageurs, agence de voyages et garage, l'administration a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux imposables, les sommes de 19 172 F en 1985 et 40 135 F en 1986, correspondant à la part de frais financiers afférents aux emprunts contractés par l'entreprise ; que le solde du compte de M. X... ayant été débiteur de 123 311 F en 1985 et de 97 068 F en 1986, lesdits emprunts ont été regardés comme ayant été provoqués par les prélèvements excessifs que l'exploitant avait faits dans la caisse de l'entreprise ; que M. X... conteste le bien-fondé de ces réintégrations en soutenant que les emprunts litigieux ont été contractés en vue de l'acquisition de biens nécessaires à l'activité de son entreprise ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé par les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2 ...Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés" et que, d'autre part, selon les dispositions de l'article 39-1 du même code "Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges" ; qu'il en est ainsi, notamment, des charges financières de l'exercice à la condition qu'elles aient été effectivement exposées pour les besoins ou dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative n'oblige l'exploitant à faire des suppléments d'apport ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l'exploitant à leur égard ; que, par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité et débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que, si au contraire le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie généralement que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l'entreprise et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts ou des découverts bancaires, les frais et charges correspondant à ces emprunts ou à ces découverts ne peuvent généralement être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, mais seulement dans l'intérêt de l'exploitant et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables ; que, toutefois, lorsque le montant de l'emprunt est supérieur au déficit moyen du compte de l'exploitant qu'il a normalement pour fonction de combler, les charges financières afférentes à cette fraction excédentaire peuvent être déduites des bases d'imposition de l'exploitant lorsque cette même fraction est affectée au financement d'opérations conformes à l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que pour écarter la déduction des frais financiers litigieux, l'administration se borne à invoquer le fait qu'au cours des exercices 1985 et 1986, actuellement en litige, le solde du compte personnel du contribuable dans l'entreprise aurait été débiteur depuis le début des exercices considérés ; qu'ainsi elle n'établit pas que lorsque les emprunts ayant donné lieu auxdits frais financiers ont été contractés, le solde du compte de M. X... dans son entreprise aurait été également débiteur depuis le début des exercices considérés ; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve que lesdits emprunts n'auraient pas été souscrits dans l'intérêt de l'entreprise et n'ont pas ainsi le caractère de charges déductibles au sens des dispositions susmentionnées de l'article 39-1 du code général des impôts ; qu'il en résulte que, même si au cours des exercices 1985 et 1986, postérieurs à ceux au cours desquels lesdits emprunts ont été contractés, le solde du compte de l'exploitant dans l'entreprise s'est trouvé débiteur, les frais financiers y afférents présentent le caractère de charges déductibles ; que, dès lors, M. X... peut prétendre, comme il le soutient, à la déduction des intérêts des sommes ainsi empruntées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des intérêts ainsi réputés avoir été contractés dans l'intérêt de l'entreprise, s'est élevé en 1985 à 77 175 F et en 1986 à 78 650 F ; que M. X... reconnaît s'être également acquitté des frais engendrés par des découverts bancaires personnels pour un montant de 1 303 F en 1985 et de 14 854 F en 1986 ; que, compte tenu du rapport existant entre le solde débiteur moyen du capital et le solde moyen des emprunts et découverts bancaires, l'administration avait fixé le montant des frais financiers non déductibles à 19 172 F pour 1985 et 40 135 F pour 1986 ; que, par suite, en raison de ce qui précède, les compléments de frais financiers dont M. X... peut demander la déduction de son bénéfice net doivent être portés à 17 868 F pour 1985 et 25 279 F pour 1986 ; que, dès lors, et dans la limite des suppléments d'imposition qui en ont résulté en droits et pénalités, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : Les compléments de frais financiers déductibles du bénéfice net de l'entreprise de M. X... sont portés à 17 868 F pour 1985 et 25 279 F pour 1986.Article 2 : M. X... est déchargé, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition consécutifs à la base définie à l'article 1er.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 17 décembre 1991 est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 38, 39 par. 1
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