CETATEXT000007552884 J5XLX1993X06X0000000075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552884.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1993, 92NC00075 92NC00076 92NC00077, inédit au recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00075 92NC00076 92NC00077 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. DAMAY 1°) Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1992 sous le n° 92NC00075, présentée par l'O.P.H.L.M. de la MEUSE ; L'O.P.H.L.M. de la MEUSE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 10 590,41 F en réparation du préjudice causé par le refus de concours de force publique pour procéder à l'expulsion de M. A... en tant qu'il a fixé le point de départ de ladite indemnité au 3 juillet 1988 et non au 29 juin 1989 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer un complément d'indemnité pour la période s'étendant du 30 juin au 3 juillet 1988 ; 2°) Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1992 sous le n° 92NC00076, présentée par l'O.P.H.L.M. de la MEUSE ; L'O.P.H.L.M. de la MEUSE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 10 614,41 F en réparation du préjudice causé par le refus de concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme Z..., en tant qu'il a fixé le point de départ de ladite indemnité au 6 août 1988 et non au 10 juillet 1988 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer un complément d'indemnité pour la période s'étendant du 10 juillet au 6 août 1988 ; 3°) Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1992 sous le n° 92NC00077, présentée pour l'O.P.H.L.M. de la MEUSE ; L'O.P.H.L.M. de la MEUSE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 2 164,73 F en réparation du préjudice causé par le refus de concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. et Mme Y..., en tant qu'il a fixé le point de départ de ladite indemnité au 8 août 1988 et non au 14 juin 1988 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer un complément d'indemnité pour la période s'étendant du 14 juin au 8 août 1988 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les trois requêtes de l'O.P.H.L.M. de la MEUSE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Considérant que l'O.P.H.L.M. de la MEUSE soutient qu'il a demandé respectivement les 29 avril 1988, 10 mai 1988 et 14 avril 1988 le concours de la force publique pour procéder, conformément aux décisions rendues par les juridictions judiciaires, à l'expulsion des locataires occupant des appartements lui appartenant à BAR le DUC et SAINT MIHIEL, ; que l'O.P.H.L.M. soutient que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif a retenu comme point de départ des indemnités dues au titre du refus du concours de la force publique les dates du 2 mai 1988, du 5 juin 1988 et du 8 juin 1988 ; Considérant que lorsqu'il refuse ou tarde anormalement d'accorder le concours de la force publique à un propriétaire nanti d'une décision de justice ordonnant l'expulsion de l'occupant d'un immeuble qui lui appartient, l'Etat engage sans faute sa responsabilité ; que le préfet de la Meuse, après avoir implicitement refusé audit office le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. A..., de Mme Z... et de M. et Mme Y..., a refusé, également implicitement, de lui verser une indemnité couvrant le montant des loyers dont il a été ainsi privé ; que, dès lors, l'O.P.H.L.M. de la MEUSE est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité courant, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour instruire la demande, à compter de la date à laquelle le concours de la force publique a été demandé jusqu'à la date à laquelle les occupants ont libéré les lieux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., huissier de justice, a demandé le concours de la force publique par trois procès-verbaux de réquisition, l'un en date du 29 avril 1988 délivré au commissariat de police de Bar le Duc et deux autres en date des 14 avril 1988 et 10 mai 1988 délivrés à la brigade de gendarmerie de Saint-Mihiel ; que ces trois procès-verbaux ont été remis à des personnes nommément désignées qui, après avoir indiqué qu'elles ne pouvaient agir sans instruction de leurs supérieurs hiérarchiques, ont signé les récépissés ; que, conformément aux dispositions de l'article 653 du nouveau code de procédure civile, la date de signification d'un acte d'huissier est celle du jour où elle a été faite à personne, à domicile ou à résidence ; que, dès lors, nonobstant la présence d'un tampon d'arrivée daté du 3 mai 1988 sur le procès-verbal du 29 avril 1988 et la production par le ministre de l'intérieur de deux procès-verbaux de gendarmerie indiquant la remise le 5 juin 1988 du procès-verbal de réquisition du 10 mai 1988 et le 8 juin 1988 celle du procès-verbal de réquisition du 14 avril 1988, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à l'O.P.H.L.M. de la MEUSE des indemnités courant deux mois après la date portée sur les procès-verbaux de réquisition dressés par huissier et sollicitant le concours de la force publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'O.P.H.L.M. de la MEUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a fait courir les indemnités que l'Etat a été condamné à lui verser à compter du 3 juillet 1988 au lieu du 29 juin 1988, à compter du 6 août 1988 au lieu du 10 juillet 1988 et à compter du 8 août 1988 au lieu du 14Article 1er : Les indemnités que l'Etat a été condamné à verser à l'O.P.H.L.M. de la MEUSE pour refus de concours de la force publique en exécution des trois jugements du tribunal administratif de Nancy en date du 10 décembre 1991 seront calculées à compter du 29 juin 1988 au lieu du 3 juillet 1988, du 10 juillet 1988 au lieu du 6 août 1988 et du 14 juin 1988 au lieu du 8 août 1988.Article 2 : Les trois jugements du tribunal administratif de Nancy en date du 10 décembre 1991 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'O.P.H.L.M. de la MEUSE et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Nouveau code de procédure civile 653
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.