CETATEXT000007552886 J5XLX1993X06X0000000085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552886.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1993, 93NC00085, inédit au recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00085 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 janvier 1993 sous le n° 93NC00085, présentée par le SYNDICAT C.G.T. DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BELAIR à Charleville-Mézières (Ardennes) ayant son siège ... ; Le SYNDICAT C.G.T. DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BELAIR demande à la cour : 1°/d'annuler l'ordonnance du 17 décembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, statuant en référé, a rejeté sa requête tendant à faire apprécier la validité des listes de candidatures déposées en vue de la désignation des membres de la commission administrative paritaire locale ; 2°/de se prononcer sur la validité des listes de candidatures déposées en vue de l'élection des membres de la commission administrative paritaire locale du 1er décembre 1992 au centre hospitalier de Belair ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que la demande du syndicat requérant tendait à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ou le cas échéant, le tribunal lui-même se prononce sur la validité des listes de candidatures aux élections des membres de la commission administrative paritaire du centre hospitalier spécialisé de Belair qui devaient se dérouler le 1er décembre 1992 ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment du décret n° 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, que le juge administratif puisse connaître directement de conclusions tendant à l'appréciation de la validité des listes de candidats en présence ; que, dès lors, la demande du syndicat requérant ne pouvait qu'être rejetée ; qu'en tout état de cause, en tant qu'elle s'adressait au juge des référés, une telle demande qui appelait une décision de nature à faire préjudice au principal et à faire obstacle à l'exécution des décisions prises par le directeur de l'établissement en application des articles 22 et 23 du décret du 14 août 1992 précité était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT C.G.T. DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BELAIR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande de vérification des listes de candidatures aux élections du 1er décembre 1992 des membres de la commission administrative paritaire locale du centre hospitalier spécialisé de Belair ;Article 1er : La requête du SYNDICAT C.G.T. DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BELAIR est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT C.G.T. DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BELAIR et au centre hospitalier spécialisé, de Belair. 28-045 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130 Décret 92-794 1992-08-14 art. 22, art. 23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.