CETATEXT000007552888 J5XLX1993X06X0000000087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552888.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1993, 92NC00087, inédit au recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00087 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 février 1993 sous le n° 92NC00087 présentée pour M. Gislain X... demeurant ... -62530- Hersin-Coupigny ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : En ce qui concerne la procédure d'évaluation d'office suivie pour la détermination des bénéfices non commerciaux réalisés en 1978 et 1979 : Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "Peuvent être évalués d'office : ... 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... ne peut utilement se prévaloir pour les années 1978 et 1979 d'une mesure circonstancielle par laquelle l'administration a repoussé au 1er avril 1977 la date limite de dépôt des déclarations de résultats des contribuables soumis pour leurs bénéfices non commerciaux au régime d'imposition de la déclaration contrôlée ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que les déclarations de l'intéressé ont été déposées le 10 avril 1979 en ce qui concerne les revenus de l'année 1978 et le 2 avril 1980 en ce qui concerne ceux de l'année 1979 alors que les délais légaux de dépôt desdites déclarations expiraient respectivement le 2 avril 1979 et le 30 mars 1980 ; que, par suite, conformément aux dispositions précitées de l'article L.73 du livre des procédures fiscales l'administration était en droit d'évaluer d'office les bénéfices imposables de M. X... au titre des années 1978 et 1979 ; que les prétendues irrégularités affectant la vérification de comptabilité, qui n'est d'ailleurs pas à l'origine de la révélation de la situation d'évaluation d'office, ne sont pas susceptibles d'entacher la régularité de la procédure d'imposition utilisée par le service ; En ce qui concerne la procédure contradictoire suivie en 1980 et 1981 : Considérant que, si, comme le soutient M. X..., le vérificateur a procédé à deux calculs différents des redressements, il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci a manifesté l'intention de retenir l'évaluation la plus faible au cas où le contribuable s'abstiendrait d'agir au contentieux ; qu'en outre, l'administration soutient, sans être contredite, que la différence existant entre ces deux évaluations provient seulement de la prise en compte de certains abattements par l'une d'elles ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur se serait livré à des manoeuvres susceptibles de vicier la procédure d'imposition ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les faits soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ont été dénaturés par le service fiscal ou par les membres de la commission ; En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'en vertu des articles L.193 et R.193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge qu'en démontrant leur caractère exagéré ; qu'aux termes de l'article L.192 du même livre : "Si la base d'imposition retenue par l'administration à la suite d'un redressement est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve incombe au contribuable. Dans le cas contraire, elle incombe à l'administration" ; que le différend, né du refus par le contribuable des redressements qui lui ont été notifiés par le service, a été soumis à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les impositions auxquelles M. X... a été assujetti ont été mises en recouvrement par l'administration conformément à l'avis de la commission ; que, par suite, il ne peut obtenir la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en démontrant leur caractère exagéré ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que le service pouvait, sans qu'une telle méthode puisse être regardée comme sommaire, déterminer le montant des charges et frais professionnels au prorata de la superficie occupée par les cabinets médicaux installés dans les deux immeubles successivement habités par le contribuable ; Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que la superficie du garage contenant deux voitures susceptibles d'être utilisées à des fins professionnelles devait être retenue dans sa totalité, il est constant qu'il s'agit d'un local habituellement non chauffé auquel la clientèle n'a pas accès ; qu'ainsi le requérant n'établit pas que les dépenses occasionnées par le fonctionnement de son cabinet rue François Carlier ont été insuffisamment prises en compte par le vérificateur ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à démontrer que la part déductible des frais de téléphone, de chauffage, de frais de personnel et de petit outillage était supérieure à celle qui a été retenue par l'administration, après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant, en quatrième lieu, que le requérant n'établit pas qu'il a été fait une appréciation erronée du montant des frais de déplacements résultant d'un usage privatif de ses véhicules déclarés comme affectés à un usage professionnel ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. X... demande que les intérêts d'un emprunt contracté en 1975 auprès d'un organisme bancaire soient déduits de ses revenus, il n'établit pas que les fonds débloqués à ce titre ont été affectés à la réalisation de travaux ou à l'acquisition d'éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession ; Considérant, en sixième lieu, que M. X... soutient que l'administration ne justifie pas le taux d'amortissement de 2 % que le vérificateur a substitué au taux de 5 % pratiqué par le contribuable en ce qui concerne l'immeuble sis rue Carlier ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux usages de la profession et aux caractéristiques de l'immeuble en cause, la période pendant laquelle le coût d'acquisition peut être amorti doit être de trente ans ; qu'ainsi l'administration a fait une insuffisante appréciation en retenant un taux d'amortissement de 2 % correspondant à une durée d'amortissement de 50 ans ; qu'il y a lieu d'accorder à M. X... une réduction de ses bases imposables résultant de la prise en compte d'annuités d'amortissement calculées sur une période d'amortissement de trente ans ; Considérant enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a renoncé à réintégrer dans les bases d'imposition du requérant le montant de la vignette liée à la possession d'un deuxième véhicule ; que les conclusions de M. X..., sur ce point, sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 en tant qu'il avait admis un taux d'amortissement de ses locaux professionnels de 2 % ;Article 1er : Pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. Gislain X... au titre des années 1978, 1979, 1980, la durée d'amortissement de l'immeuble sis rue Cartier à Hersin-Coupigny est fixée à 30 ans.Article 2 : M. Gislain X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1980, 1981 et 1982 et celui qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L73, L193, R193, L192
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