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93NC00658

CETATEXT000007552890 J5XLX1993X12X0000000658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552890.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1993, 93NC00658, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00658 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 juillet 1993, présentée pour la SOCIETE ANONYME SOVINAL CHAIS SAINT WINOC, dont le siège est à Bierne 6, route des sept planètes ; La société demande que la Cour : 1°/ annule le jugement du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BIERNE à lui payer la somme de 1 500 000 F ; 2°/ condamne la COMMUNE DE BIERNE à lui payer la somme de 1 500 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ; 3°/ condamne la COMMUNE DE BIERNE à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me VANBATTEN, avocat de la SOCIETE ANONYME SOVINAL CHAIS SAINT WINOC, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, si l'assurance donnée par le maire de Bierne à la SOCIETE ANONYME SOVINAL CHAIS SAINT WINOC de l'éxonérer de taxe professionnelle pour une durée de cinq ans au cas où elle s'installerait sur le territoire de la commune, ne pouvant être légalement suivie d'effets, était fautive, cette faute n'est de nature à engager la responsabilité de la commune que pour les seuls préjudices qui en découlent directement ; Considérant que l'obligation dans laquelle s'est trouvée la SOCIETE ANONYME SOVINAL CHAIS SAINT WINOC d'acquitter la taxe professionnelle pendant les années où elle espérait une exonération trouve sa source dans l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et non dans la promesse illégale du maire de la COMMUNE DE BIERNE ; que le montant des impositions auxquelles la société a été assujettie ne constitue donc pas un préjudice dont la commune serait tenue d'indemniser la société à raison de la faute commise par le maire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME SOVINAL CHAIS SAINT WINOC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'indemnité dirigée contre la commune ; Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de la commune à verser une somme de 10 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant en réalité à la mise en oeuvre de l'article L. 8-1 que la loi du 10 juillet 1991 a substitué audit article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à compter du 1er janvier 1992 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE BIERNE, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE ANONYME SOVINAL CHAIS SAINT WINOC la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME SOVINAL CHAIS SAINT WINOC est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME SOVINAL CHAIS SAINT WINOC, à la COMMUNE DE BIERNE et au MINISTRE DU BUDGET. 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1 Loi 91-647 1991-07-10

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