CETATEXT000007552892 J5XLX1993X12X0000000662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552892.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 décembre 1993, 92NC00662, inédit au recueil Lebon 1993-12-02 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00662 2E CHAMBRE C M. COMMENVILLE M. DAMAY VU, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 août 1992 la requête présentée par MM. Roland et Edouard BERGER, domiciliés ... ; MM. BERGER demandent à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Edouard BERGER a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Belfort et, d'autre part, condamné le requérant à payer une amende de 2 000F ; 2°/ d'accorder à M. Edouard BERGER la décharge de l'imposition litigieuse ainsi que celle de l'amende ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que dans le dernier état de ses écritures, M. Edouard BERGER reconnaît expressément que c'est par erreur qu'il avait initialement soutenu avoir porté à tort dans sa déclaration de revenus fonciers de l'année 1986 les loyers de la maison sise au N°4 de la rue de Valenciennes à Belfort, dont il avait fait donation à son fils ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant renoncé à ses conclusions en décharge de sa cotisation d'impôt sur le revenu du chef d'une prétendue surtaxe résultant de sa déclaration des revenus fonciers ; que par suite, les conclusions d'appel présentées par M. Edouard BERGER se limitent à la contestation, d'une part, du redressement résultant de la réintégration dans ses revenus de l'année 1986 d'une somme de 25 771F initialement déduite à titre de pension alimentaire, et d'autre part, de l'amende pour recours abusif, d'un montant de 2 000F, au paiement de laquelle il a été condamné par le tribunal administratif ; Sur la déduction d'une pension alimentaire au titre de l'année 1986 : Considérant que M. Edouard BERGER, qui renonce à se prévaloir à cet égard de la loi fiscale, soutient sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, qu'en prononçant le 31 octobre 1985 un dégrèvement d'impôt sur le revenu correspondant à la déduction, au titre de l'année 1984, d'une pension alimentaire versée à son fils majeur, l'administration s'est livrée à une appréciation de sa situation de fait qui lui est opposable pour l'imposition de ses revenus de l'année 1986 ; Considérant toutefois que la garantie accordée au contribuable par les dispositions susmentionnées de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales se trouve privée d'effets à partir du moment où l'administration a fait connaître au contribuable, notamment à l'occasion d'une notification de redressement, qu'elle entendait revenir sur sa précédente appréciation ; qu'en l'espèce, à supposer même que le service se soit antérieurement livré à l'appréciation de la situation de fait de M. BERGER au regard de son droit de déduire une pension alimentaire, il résulte de l'instruction que l'administration a expressément remis en cause le principe de cette déduction au titre des années 1983, 1984 et 1985 par une notification de redressement en date du 26 septembre 1986 ; que par suite le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir au titre de l'année 1986 d'une prétendue appréciation de sa situation individuelle au regard du texte fiscal ; qu'il en résulte que M. Edouard BERGER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en décharge de l'imposition litigieuse ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000F" ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requête présentée par M. BERGER devant le tribunal administratif de Besançon présentait un caractère abusif au sens des dispositions précitées ; que par suite le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à payer une amende de 2 000F ; qu'en conséquence, il y a lieu, pour la Cour administrative d'appel, d'annuler l'article 2 dudit jugement ;Article 1 : L'article 2 du jugement N°900310 du tribunal administratif de Besançon en date du 25 juin 1992 est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Edouard BERGER est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Edouard et Roland X... et au ministre du budget. 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF CGI Livre des procédures fiscales L80 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.