← France

92NC00663

CETATEXT000007552894 J5XLX1993X12X0000000663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552894.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 décembre 1993, 92NC00663, inédit au recueil Lebon 1993-12-02 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00663 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY VU, la requête enregistrée le 24 août 1992 présentée par MM. Roland et Edouard X... demeurant ... ; MM. X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Belfort à raison des immeubles sis ... ; 2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si, devant le tribunal administratif, les consorts X... avaient conclu principalement à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Belfort, les requérants avaient également demandé aux premiers juges, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de l'une des impositions en litige en conséquence du changement d'affectation d'un local ; que le tribunal administratif, qui a rejeté les demandes principales, a omis de se prononcer sur cette dernière demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions subsidiaires dont il était saisi ; Considérant que l'affaire est en l'état sur cette partie de la demande ; qu'il convient, dès lors pour la Cour administrative d'appel d'y statuer, s'il y a lieu, par voie d'évocation, après s'être prononcée par l'effet dévolutif de l'appel sur le recours formé par les requérants contre le rejet par le tribunal administratif des conclusions principales de leur requête ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que MM. Edouard et Roland X..., respectivement usufruitier d'un local commercial sis au N°4 et 6 de la rue de Valenciennes à Belfort et propriétaire d'une maison d'habitation également située au N°4 de la même rue, contestent, chacun en ce qui le concerne, son assujettissement à raison de ces immeubles à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1989 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée." ; En ce qui concerne la requête de M. Edouard X... : Sur la demande principale de dégrèvement pour inexploitation : Considérant que les dispositions précitées de l'article 1389 du code exigent, pour que les immeubles à usage commercial puissent bénéficier d'une exemption de taxe foncière, que les locaux aient été utilisés par le contribuable lui-même préalablement à leur inexploitation ; qu'en l'espèce il est constant que les immeubles dont il s'agit, qui comportent une surface commerciale de 600 m2 ainsi qu'une surface d'entreposage de 260 m2, avaient été loués, du 1er septembre 1976 jusqu'au 31 octobre 1987 à la société des automobiles belfortaines ; qu'à cet égard la circonstance que le bail conclu avec cette société ait fait l'objet d'une résolution, et non d'une simple résiliation, n'est néanmoins pas de nature, contrairement à ce que soutient le requérant, à justifier, pour l'application de l'article 1389 du code, qu'il doive être fait abstraction de la période d'occupation des lieux par la société commerciale ; qu'ainsi lesdits locaux, dont M. Edouard X... est usufruitier, et en cette qualité redevable légal de l'impôt, ne sauraient être regardés comme ayant été utilisés par le contribuable lui-même, alors même, en raison notamment de la personnalité juridique distincte de la société des automobiles belfortaines, que M. Roland X..., qui avait la qualité de nu-propriétaire des biens, était également membre de cette société ; que par suite, M. Edouard X... ne peut bénéficier, du seul fait que les immeubles sont restés vacants à la suite de la cessation d'activité du locataire et de la résolution du bail, du dégrèvement prévu par les dispositions législatives précitées en faveur des immeubles à usage commercial ou industriel inexploités ; Sur la demande de dégrèvement sur une autre base juridique : Considérant que si M. X... soutient qu'un contribuable voisin, également propriétaire d'un local commercial, a bénéficié d'un dégrèvement important, le moyen qu'il entend tirer de cette situation est inopérant dès lors que l'imposition contestée est légalement établie ; qu'en outre il n'appartient pas en tout état de cause à la juridiction administrative de rechercher aux lieu et place des requérants les fondements autres que ceux qui sont invoqués, qui seraient susceptibles de justifier les dégrèvements sollicités ; Sur les conclusions subsidiaires à fin de réduction de la base d'imposition : Considérant que M. Edouard X... demande, à titre subsidiaire, la réduction de la valeur locative du garage sis ... à raison de son changement d'affectation, qui justifierait selon lui, ainsi que le service l'a admis pour l'année 1990, que son revenu cadastral soit évalué selon les règles applicables pour les maisons d'habitation ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe est due d'après la situation de fait existant au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que le local litigieux avait cessé dans le courant du mois de décembre 1988 d'être affecté à un usage commercial ; que par suite, M. Edouard X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ne lui ont pas accordé, au titre de l'année 1989, la réduction de sa cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant de ce changement d'affectation ; En ce qui concerne la requête de M. Roland X... : Considérant, que pour demander le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour la maison destinée à la location, sise au N°4 de la rue de Valenciennes, laquelle s'est trouvée vacante jusqu'au 1er septembre 1989, M. Roland X... se borne, sans apporter d'autres précisions ni justifications, à faire état des délais qui lui ont été nécessaires pour rechercher des locataires et pour procéder à certains aménagements ; que de telles allégations ne sauraient en tout état de cause établir à elles seules, pour l'application de l'article 1389 précité, que la vacance litigieuse était indépendante de la volonté du propriétaire ; qu'il en résulte que M. Roland X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son recours à fin de décharge de l'imposition litigieuse ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon (N°900355) en date du 25 juin 1992 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions subsidiaires de la requête de MM. Edouard et Roland X....Article 2 : Pour la détermination des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle est assujetti M. Edouard X... au titre de l'année 1989, le revenu cadastral de l'immeuble sis ... sera établi conformément aux règles applicables pour les locaux d'habitation.Article 3 : Il est accordé décharge à M. Edouard X... de la différence entre la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 à raison de l'immeuble sis ..., et celle qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. Edouard et Roland X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Edouard et Roland X... et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389, 1415

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.