CETATEXT000007552896 J5XLX1993X12X0000000668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552896.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 décembre 1993, 92NC00668, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00668 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. PIETRI VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 1992, présentée pour Mme Marie-Thérèse X... demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89-2176 en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Présidentrapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouver-nement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 17 juin 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de la Côte d'Or a accordé à Mme X... la réduction qu'elle avait demandée des impositions à l'impôt sur le revenu des années 1982, 1983 et 1984 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont devenues sans objet ; Sur les conclusions relatives à l'imposition de l'année 1985 : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases et les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; qu'une telle notification doit préciser de façon suffisamment explicite les éléments servant au calcul des bases d'imposition et les modalités de leur prise en compte pour la détermination de celles-ci ; Considérant que par lettre en date du 2 juin 1987, l'administration a notifié à Mme X... la base d'imposition à l'impôt sur le revenu établi d'office en vertu de l'article L.69 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 1985 ; que cette notification comportait, outre l'énoncé des motifs des redressements envisagés, les différentes phases de la procédure de demande de justifications et la base d'imposition ; que les indications chiffrées contenues dans cette notification permettaient à l'intéressée de rapprocher ces chiffres des sommes portées sur les demandes de justifications auxquelles il était fait expressément référence ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'elle affirme, la somme de 971 774F retenue pour le calcul de l'impôt dans la rubrique "autres revenus et plus-values" de l'avis d'imposition est la même que celle qui lui a été notifiée ; que, par suite, les moyens tirés du caractère irrégulier de la notification de redressements en date du 2 juin 1987 doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... relatives aux impositions à l'impôt sur le revenu des années 1982, 1983 et 1984.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L76, L69
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.