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92NC00669

CETATEXT000007552898 J5XLX1993X12X0000000669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552898.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 décembre 1993, 92NC00669, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00669 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 1992, présentée pour Melle Anne X... demeurant ... ; Melle X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89-2177 en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases et les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; qu'une telle notification doit préciser de façon suffisamment explicite les éléments servant au calcul des bases d'imposition et les modalités de leur prise en compte pour la détermination de celles-ci ; Considérant que par lettre en date du 2 juin 1987 l'administration a notifié à Melle X... la base d'imposition à l'impôt sur le revenu établie d'office en vertu de l'article L.69 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 1985 ; que cette notification comportait, outre les raisons de droit et de fait pour lesquelles le service a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office, les données chiffrées établissant la disproportion entre les revenus déclarés et le total des crédits bancaires injustifiés, le rappel des différentes phases de la procédure des demandes de justifications ainsi que la teneur des explications fournies par le contribuable et enfin les indications chiffrées et détaillées ayant permis au service d'établir la base d'imposition arrêtée à 633 000 F ; que, par suite, cette notification répondait, contrairement à ce que soutient la requérante, aux prescriptions de l'article L.76 susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L76, L69

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