CETATEXT000007552901 J5XLX1993X12X0000000677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/29/CETATEXT000007552901.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 décembre 1993, 91NC00677, inédit au recueil Lebon 1993-12-02 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00677 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy la requête de M. Marcel X... ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1991 sous le n° 128607 et au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 novembre 1991 sous le n° 91NC00677 présentée par M. Marcel X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté son recours tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune d'Ermenonville ; 2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "1. En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis sur lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; Considérant que M. Marcel X..., qui reconnaît expressément que sa requête dirigée contre les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 a été introduite devant le tribunal administratif d'Amiens après l'expiration des délais de saisine de ce tribunal, tels que définis par les dispositions précitées, fait valoir en appel que ce retard résulte de renseignements administratifs erronés qui lui auraient été donnés par le comptable public chargé du recouvrement des impôts litigieux ; que cette circonstance, à même la supposer établie, n'est pas de nature à relever l'intéressé de la forclusion encourue, dès lors qu'il est constant que la décision d'admission partielle du 3 juillet 1986 prise par le directeur des services fiscaux à la suite de la réclamation formée par M. X... comportait une mention expresse des voie et délai de recours ; qu'il en résulte que M. Marcel X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a déclaré sa demande irrecevable ;Article 1 : La requête de M. Marcel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X... et au MINISTRE DU BUDGET. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales L199, R199-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.