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92NC00693

CETATEXT000007552903 J5XLX1993X12X0000000693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/29/CETATEXT000007552903.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 décembre 1993, 92NC00693, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00693 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY Vu l'ordonnance en date du 24 août 1992, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ; Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1988, et le mémoire complémentaire enregistré le 30 novembre 1988, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ; Le ministre demande que la Cour : 1°/ annule le jugement du 31 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision implicite rejetant la demande du 9 août 1986 de Mme CHAUMET, renvoyé Mme CHAUMET devant lui pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement du complément de rémunération qui lui est dû pour le mois de décembre 1980 et les mois d'activité suivants, décidé que les sommes payées par l'Etat à Mme CHAUMET en exécution de ce jugement porteraient intérêts au taux légal à compter du 3 août 1985 pour les sommes échues à cette date et à partir de leurs échéances respectives pour les sommes échues postérieurement au 3 août 1985 ; 2°/ rejette la demande présentée par Mme CHAUMET devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1985 modifié notamment par le décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de première instance de Mme CHAUMET : Considérant qu'alors même qu'elle conclut à ce que le tribunal ordonne au ministre de l'équipement d'ajuster son salaire, Mme CHAUMET doit être regardée en l'espèce, eu l'égard à la motivation de sa requête, comme ayant entendu demander la condamnation de l'Etat à lui payer la somme d'argent correspondant à la différence entre les émoluments qu'elle a perçus et ceux qui résulteraient du rehaussement de son salaire à compter de son recrutement pour tenir compte de l'intégration dans ce salaire des sommes correspondant à la diminution progressive du taux de l'indemnité de résidence alors versée aux seuls fonctionnaires titulaires ; que par suite, le ministre de l'équipement et du logement n'est pas fondé à soutenir que la requête présentée par Mme CHAUMET devant le tribunal administratif était irrecevable ; Sur le droit à indemnité : Considérant que les personnels contractuels d'études d'urbanisme, dont Mme CHAUMET fait partie, avaient droit, avant l'intervention du décret du 30 juillet 1987 qui exclut du bénéfice de cette indemnité les agents contractuels qui n'occupent pas "un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique", à l'indemnité de résidence ; que cette indemnité a fait l'objet, depuis la date de recrutement de Mme CHAUMET, de réductions successives par des décrets qui, majorant parallèlement la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, ont réalisé l'intégration progressive de l'indemnité de résidence dans le traitement ; que le ministre fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a renvoyé l'intéressé devant lui afin qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement des sommes dues pour le mois de décembre 1980 et les mois d'activité suivants pour tenir compte de l'intégration précitée de l'indemnité de résidence dans le traitement des agents de l'Etat ; Considérant qu'aux termes des stipulations du contrat de travail de Mme CHAUMET, sa rémunération mensuelle brute est "automatiquement majorée ... par référence aux augmentations générales de traitements des personnels civils et militaires de l'Etat" ; qu'il résulte des dispositions précitées, qui n'opèrent aucune distinction entre les divers éléments constitutifs que peuvent prendre en compte les augmentations générales de rémunération accordées aux agents de l'Etat, que Mme CHAUMET était en droit de bénéficier de l'ensemble de ces augmentations sans qu'il puisse lui être opposé, dès lors qu'elle avait droit à l'indemnité de résidence, qu'une fraction de ces augmentations constituait la contrepartie de la réduction de cette indemnité ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement et du logement, l'augmentation de traitement accordée à Mme CHAUMET excluait ladite fraction ; Sur la prescription quadriennale : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 que sont prescrites au profit de l'Etat, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut Mme CHAUMET est constitué par les services faits par elle depuis le 5 novembre 1975 jusqu'au 12 août 1985, date de sa demande ; que par décision du 26 janvier 1987, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS a opposé à Mme CHAUMET la prescription des droits susceptibles de lui être reconnus pour la période du 5 novembre 1975 au 31 décembre 1980 ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les créances de Mme CHAUMET relatives aux traitements antérieurs à celui de décembre 1980 seulement étaient prescrites ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué, et de faire droit aux conclusions du recours du ministre en décidant que les droits de Mme CHAUMET sont limités à la rémunération des services faits à compter du 1er janvier 1981 jusqu'à la date de sa titularisation dans un corps de fonctionnaire de l'Etat ;Article 1er : Le renvoi de Mme CHAUMET devant le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT est limité à la liquidation et au paiement du complément de rémunération qui lui est dû pour la période d'activité commençant le 1er janvier 1981.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 31 mai 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et à Mme CHAUMET. 36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT Décret 87-589 1987-07-30 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1

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