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91NC00510

CETATEXT000007552908 J5XLX1993X06X0000000510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/29/CETATEXT000007552908.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 juin 1993, 91NC00510, inédit au recueil Lebon 1993-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00510 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme FELMY Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 août 1991, la requête présentée par M. René FAVOT demeurant ... ; M. FAVOT demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 juin 1991 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui a été mise à sa charge au titre de l'année 1982 dans le rôle de la commune de BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS ; 2°/ de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. René FAVOT, dont l'administration a procédé à la vérification de la situation fiscale d'ensemble au titre des années 1979 à 1982, conteste le rappel d'impôt sur le revenu afférent à l'année 1982 qui a été mis à sa charge à l'issue de cette vérification ; qu'il soutient que la procédure d'établissement du supplément d'impôt litigieux a méconnu les garanties qui devaient lui être accordées en vertu de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, en ce que les opérations de vérification de sa situation fiscale ont commencé avant qu'il n'en soit averti par l'envoi d'un avis de vérification ; que la preuve de cette irrégularité résulte, selon lui, du seul fait que l'administration a expressément indiqué dans ses écritures en défense devant le tribunal administratif qu'un avis de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble ne lui a été adressé, le 11 mai 1983, qu'après qu'une enquête de la brigade de contrôle et de recherche ait fait apparaître des discordances entre ses revenus déclarés et ses dépenses effectuées au cours des années 1979 à 1981 ; Considérant toutefois que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles notamment une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter la possibilité dont dispose l'administration d'exercer son droit de communication auprès de tiers avant, pendant ou après la vérification ; qu'en l'espèce il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que l'enquête litigieuse de la brigade de contrôle et de recherche, à laquelle il a été fait allusion par l'administration, aurait été effectuée en violation des dispositions des articles L.81 et suivants du livre des procédures fiscales relatives à la définition et à l'étendue du droit de communication reconnu aux agents de l'administration des impôts ; qu'il en résulte que M. FAVOT n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;Article 1 : La requête de M. René FAVOT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. FAVOT et au ministre du budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE CGI Livre des procédures fiscales L47, L81

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