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90NC00521

CETATEXT000007552913 J5XLX1993X06X0000000521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/29/CETATEXT000007552913.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 juin 1993, 90NC00521, publié au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00521 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux A M. Guihal M. Leducq M. Pietri Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1990, présentée pour la S.A. Novello, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; La S.A. Novello demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à MM. Y..., Z..., X..., Robert, Blanchet, Simon, Bonnemoy, Marteau et Chabin des indemnités s'élevant respectivement aux montants de 380 000 F, 40 000 F, 60 000 F, 350 000 F, 105 000 F, 60 000 F, 75 000 F, 30 000 F, 20 000 F, en réparation du préjudice résultant du mauvais fonctionnement d'un système de drainage et d'assainissement, 2°) de rejeter les demandes présentées par MM. Y..., Z..., X..., Robert, Blanchet, Simon, Bonnemoy, Marteau et Chabin devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 : - le rapport de M. Leducq, Conseiller, - et les conclusions de M. Pietri, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la S.A. Novello : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges se sont fondés sur un moyen qu'ils ont soulevé d'office alors qu'il n'était pas d'ordre public a été invoqué pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe de la cour le 24 mars 1993 après l'expiration du délai d'appel ; qu'il se rattache à une cause juridique distincte de celle invoquée à l'intérieur dudit délai ; qu'il est par suite irrecevable ; En ce qui concerne la responsabilité de la S.A. Novello : Considérant que les associations syndicales autorisées de drainage et d'assainissement et leurs unions gardent la maîtrise des ouvrages qu'elles font réaliser dans le cadre de leur mission, même après la réception des travaux ; qu'elles sont donc les seules à pouvoir bénéficier de la garantie due par les constructeurs sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant en revanche que les exploitants, propriétaires ou locataires, de parcelles incluses dans le périmètre de travaux de drainage et d'assainissement réalisés par une association syndicale autorisée peuvent obtenir réparation, par le maître d'oeuvre ou les entrepreneurs, des préjudices qu'ils subissent du fait d'une mauvaise conception ou d'une mauvaise exécution des travaux en établissant le caractère fautif de leur comportement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la circonstance que les désordres qui sont à l'origine des dommages subis par les parcelles exploitées par MM. Y..., Z..., X..., Robert, Blanchet, Simon, Bonnemoy, Marteau et Chabin aient été apparents au moment de la réception des travaux ni celle que les demandes des intéressés ont été présentées après l'expiration d'un délai de dix ans compté à partir de cette réception ne sont de nature à priver ceux-ci de leur droit à réparation ; qu'il s'ensuit que la S.A. Novello n'est pas fondée à soutenir, par le seul moyen régulièrement invoqué, que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée, solidairement avec le groupement d'intérêt économique d'équipement rural, à indemniser MM. Y..., Z..., X..., Robert, Blanchet, Simon, Bonnemoy, Marteau et Chabin ; Sur les conclusions incidentes : Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier, et notamment par le rapport établi par l'expert désigné en référé, que les désordres culturaux soient apparus, autrement que de façon trés ponctuelle, avant 1983 ni qu'ils se soient aggravés au-delà de 1985 ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges n'ont admis de réparer le préjudice résultant des pertes d'exploitation que pour les années 1983 à 1987 et qu'ils ont limité le montant du préjudice pour les années 1986 et 1987 à celui constaté par l'expert en 1985 ; Considérant, en outre, que les intéressés n'ont apporté, en appel comme en première instance, aucun début de justification de leurs prétendus frais financiers consécutifs aux préjudices d'exploitation ; que ce chef de préjudice doit donc être écarté ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ... " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées en condamnant la S.A. Novello à payer une somme de 3 000 F pour couvrir les frais irrépétibles supportés par les exploitants pris dans leur ensemble ;Article 1er : La requête de la S.A. Novello ainsi que le recours incident de MM. Y..., Z..., X...; Robert, Blanchet, Simon, Bonnemoy, Marteau et Chabin sont rejetés.Article 2 : La S.A. Novello versera à MM. Y..., Z..., X..., Robert, Blanchet, Simon, Bonnemoy, Martin et Chabin, pris collectivement, une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Novello et à MM. Y..., Z..., X..., Robert, Blanchet, Simon, Bonnemoy, Marteau, Chabin, au groupement d'intérêt économique d'équipement rural, à la S.A. Trimouille père et fils, à la S.A. Fournier drainage et à la S.A.R.L. Merlin frères. 11-02-04,RJ1 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES D'ASSAINISSEMENT -Fondement de la responsabilité des constructeurs ayant exécuté des travaux pour une association syndicale d'assainissement envers les bénéficiaires de ces travaux - Faute

(1). 60-01-02-02-02,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE -Urbanisme et travaux publics - Responsabilité des constructeurs ayant exécuté des travaux pour une association syndicale d'assainissement envers les bénéficiaires de ces travaux
(1). 11-02-04, 60-01-02-02-02 La responsabilité du maître d'oeuvre et des entreprises ayant réalisé des travaux d'assainissement et de drainage pour le compte d'une association syndicale autorisée de propriétaires est engagée envers les bénéficiaires des travaux sur le fondement de la faute. 1. Rappr. CE, Assemblée, 1973-04-27, Syndicat association de dessèchement des marais d'Arles et autres, p. 304, pour la responsabilité de l'association syndicale du fait des ouvrages, et CAA de Nancy, 1993-01-28, S.A. Fournier et autres, n°s 91NC00695, 91NC00754, 91NC00763, sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des constructeurs par les membres de l'association<br/> Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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