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94NC00488

CETATEXT000007552916 J5XLX1994X09X0000000488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/29/CETATEXT000007552916.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 septembre 1994, 94NC00488, inédit au recueil Lebon 1994-09-08 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00488 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistré le 12 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Claudine Y..., demeurant 13 K, rue des Rétisseys à Talant (Côte-d'Or) ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler le jugement du 4 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1990 par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or a refusé de lui accorder la remise totale de sa dette en matière d'aide personnalisée au logement ; 2°/ d'annuler la décision précitée de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or ; Vu l'ordonnance en date du 15 mars 1994 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de Mlle Y... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative" ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.351-14 du code précité que les recours préalables ne peuvent être portés que devant la section départementale des aides publiques au logement, substituée par le décret du 30 juin 1984 à la commission départementale créée par cet article, en cas de contestation des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a sollicité la remise gracieuse d'une somme de 4 664,80 F dont la Caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or lui demandait le reversement au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; que, par décision du 25 octobre 1990, la commission de recours amiable de la caisse précitée, agissant sur délégation de la section départementale des aides publiques au logement, n'a que partiellement ait droit à sa demande ; Considérant que cette délégation est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L.351-14 précité ; que, dès lors, la décision attaquée en date du 25 octobre 1990 de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or a été prise par un organisme incompétent au regard des prescriptions de l'article L.351-14 susvisé ; que, par suite, ladite décision doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or ;Article 1er : Le jugement du 4 août 1992 du tribunal administratif de Dijon et la décision du 25 octobre 1990 de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre du logement. 01-02-05-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT 54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE Code de la construction et de l'habitation L351-14 Décret 84-702 1984-06-30

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