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92NC00580

CETATEXT000007552920 J5XLX1994X09X0000000580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/29/CETATEXT000007552920.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 septembre 1994, 92NC00580, inédit au recueil Lebon 1994-09-08 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00580 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme FELMY Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 juillet 1992 la requête présentée par Me Philippe L'HUILLIER, avocat, pour Mme Zobelle A..., demeurant 31 rue du Centre à VALLEROY

(54910); Mme A... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ; 2) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 17 028 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 1994 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé au 21 janvier 1994 à 16 heures la clôture de l'instruction de la présente affaire ; Vu la décision de dégrèvement en date du 9 avril 1993 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me L'HUILLIER, avocat de Mme A..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 9 avril 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Nancy a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 393 028 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme Zobelle A... a été assujettie au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête de Mme A... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que M. René A... et Mme Zobelle A... étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts depuis 1947 ; qu'à la suite de la dissolution de leur communauté conjugale par la séparation de corps prononcée par jugement du 10 février 1972, confirmé en appel, les intéressés ont fait procéder entre eux au partage par moitié des biens composant leur communauté conjugale, par acte notarié du 27 septembre 1983 ; qu'il est constant qu'au nombre des biens composant la masse commune à partager figurait la totalité des éléments corporels et incorporels composant l'actif de l'entreprise individuelle de travaux publics créée et exploitée par le mari pendant le mariage ; que l'administration a personnellement imposé Mme A... à l'impôt sur le revenu de 1983 selon le régime des plus-values professionnelles, en lui accordant en dernier lieu le bénéfice de l'étalement des profits exceptionnels prévu par l'article 163 du code général des impôts, sur une base de 420 700 F au titre des plus-values à court terme imposables au taux progressif de l'impôt, et sur une base de 714 935 F au titre des plus-values à long terme, alors imposables au taux réduit de 15 % ; En ce qui concerne le principe de l'imposition : - Sur l'application de la loi fiscale : Considérant que les époux communs en biens qui sont de ce fait copropriétaires indivis des biens composant l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale acquièrent du fait même de cette dernière qualité celle de co-exploitants au regard de la loi fiscale ; qu'ils ne doivent cependant être assujettis personnellement à l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, que dans la mesure où une fraction des bénéfices de cette exploitation a été effectivement mise à leur disposition ; qu'en vertu de l'article 38-1 du code général des impôts, le bénéfice net imposable comprend notamment les profits pouvant résulter de la cession d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ; qu'il en résulte que lorsque la valeur de biens inscrits à l'actif d'une entreprise fait partie de la masse commune à partager par moitié après la dissolution d'une communauté conjugale, l'époux qui, quelles qu'en soient les modalités, a appréhendé certains biens ou une somme correspondant à la valeur de sa part de copropriété dans l'entreprise, est imposable, le cas échéant, à raison de la plus-value constatée sur ces biens à cette occasion ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la liquidation partage de la communauté conjugale des époux A..., X... B... A... s'est trouvée attributaire, en exécution de l'acte notarié susmentionné du 27 septembre 1983, notamment de lots en nature et en espèces représentatifs, à concurrence de 1 050 000 F, de la moitié de la valeur de l'actif net de l'entreprise commerciale attribuée en partage à M. René A... ; qu'ainsi la requérante a personnellement appréhendé la part lui revenant sur la propriété de cette entreprise ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que l'administration a considéré que la valeur des lots ainsi perçus avait le caractère d'un revenu, sans que la circonstance que l'intéressée ait été antérieurement salariée de l'entreprise que dirigeait son mari soit de nature à faire obstacle au principe de l'imposition des plus-values consécutives au partage de biens indivis ; - Sur l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant en premier lieu qu'il résulte de la réponse ministérielle du 7 mai 1980 à M. Z... (sénateur), dont le contenu a été repris dans une instruction du 3 janvier 1983 (BODGI 5B1-83), que lorsqu'une convention prévoit les modalités de répartition des bénéfices d'une entreprise entre ses copropriétaires indivis, les intéressés ne sont assujettis à l'impôt sur le revenu que sur la fraction des bénéfices, au nombre desquels il y a lieu d'inclure les plus-values d'actif, qui a été effectivement mise à leur disposition ; que cette interprétation ne trace pas d'autre règle que celle qui découle de la loi fiscale et ne peut donc être utilement invoquée par Mme A..., dès lors que celle-ci remplit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conditions exigées par la loi pour être imposable sur les plus-values ; Considérant en second lieu que si la réponse ministérielle à M. Y... du 5 juillet 1951 (Conseil de la République n° 2408) constitue une interprétation de la loi fiscale en ce qu'elle permet d'exonérer sous certaines conditions les plus-values réalisées à l'occasion d'un partage de communauté portant sur les éléments d'une entreprise soumise au régime du forfait, il est constant que la requérante ne peut utilement invoquer cette doctrine aux prévisions de laquelle elle ne répond pas, dès lors que l'entreprise appartenant aux époux A... était passible d'un régime réel d'imposition ; qu'elle n'est en outre pas davantage fondée à se prévaloir de la documentation administrative DB 4A 5122, en date du 15 décembre 1986, dont la publication est postérieure à l'année 1983 au titre de laquelle l'imposition litigieuse a été établie ; En ce qui concerne la régularité de la procédure de redressement : Considérant que bien que le vérificateur ait porté la mention "évaluation d'office" sur le formulaire de notification de redressements qui a été adressé à Mme A... le 27 février 1986, il résulte de l'instruction que celle-ci a été en fait imposée selon les règles de la procédure contradictoire fixée par les articles L.55 et suivants ainsi que R.57-1 du livre des procédures fiscales ; que notamment elle a été invitée à produire ses observations dans le délai de 30 jours prévu par l'article R.57-1 et expressément informée, dans la réponse aux observations du contribuable en date du 2 mai 1986, de la possibilité qu'elle avait de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire d'imposition ne lui a pas été appliquée manque en fait ; En ce qui concerne la distinction entre la valeur des éléments corporels et incorporels du fonds du commerce au regard des modalités d'imposition des plus-values : Considérant que Mme A... soutient que la somme de 1 200 000 F retenue dans l'acte de partage comme exprimant la valeur du fonds de commerce doit être regardée comme s'appliquant exclusivement aux éléments incorporels dudit fonds, dont les éléments corporels étaient, selon elle, dépourvus de toute valeur vénale ; qu'en conséquence l'intégralité de la plus-value devait être soumise au régime des plus-values à long terme, alors passibles du taux réduit de 15 %, en l'absence de toute réalisation d'une plus-value à court terme imposable au taux progressif de l'impôt ; Considérant toutefois qu'il résulte expressément de l'acte authentique de liquidation partage en date du 27 septembre 1983 qu'il a été procédé à la répartition de la valeur du fonds de commerce entre éléments corporels et incorporels conformément à l'inventaire qui demeure joint à la minute de cet acte ; que selon cet inventaire, alors même qu'il se réfère à la valeur vénale des immobilisations à la date du 31 juillet 1969, la valeur des éléments corporels du fonds s'établit, à la date du 27 septembre 1983, à la somme de 830 000 F ; qu'ainsi le moyen tiré d'une qualification partiellement erronée de la plus-value réalisée n'est pas fondé ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'éventualité d'une double taxation : Considérant que le moyen tiré par Mme A... de ce que son imposition personnelle est susceptible d'être à l'origine d'une surtaxe de M. René A... à la date de son décès, survenu le 31 mars 1985, est en tout état de cause, s'agissant de la situation individuelle d'un autre contribuable, inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Zobelle A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme A... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : A concurrence de la somme de 393 028 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme A... a été assujettie au titre de l'année 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... ;Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Zobelle A... est rejeté ;Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zobelle A... et au ministre du budget. 19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES CGI 163, 38 CGI Livre des procédures fiscales R57-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 5B-1-83 1983-01-03

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