CETATEXT000007552923 J5XLX1994X09X0000000629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/29/CETATEXT000007552923.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 septembre 1994, 93NC00629, inédit au recueil Lebon 1994-09-08 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00629 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1993, présentée par M. et Mme Jacky X..., demeurant Le Bourg à Saint-Maurice-de-Satonnay (Saône-et-Loire) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 1993 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Saône-et-Loire n'a que partiellement fait droit à leur demande de remise de dette résultant de versements indus d'aide personnalisée au logement ; 2° d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles R.351-37, R.362-7 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L.351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-53 du code de la construction et de l'habitation ; Considérant que la procédure de l'article R.351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que, par décision en date du 25 janvier 1993, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Saône-et-Loire, saisie par M. et Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 19 157 F qui leur avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement, a accordé aux intéressés une remise d'un montant de 9 157 F et l'étalement du règlement du solde restant dû par mensualités de 300 F ; que les requérants ne soutiennent pas que ladite décision serait entachée d'une erreur de fait ou de droit ; que la seule circonstance que l'indu dont le remboursement leur est réclamé a pour origine une erreur des services de la caisse d'allocations familiales ne saurait leur conférer un droit à la remise intégrale de cet indu ; que si les requérants se prévalent de ce que cette erreur les a conduits à souscrire des engagements qui les mettent dans une situation financière difficile, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée de la section des aides publiques du logement soit fondée sur une appréciation manifestement erronée de ces difficultés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision précitée de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Saône-et-Loire ;Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-7, R362-19, L351-14, R351-53
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.