CETATEXT000007552928 J5XLX1993X06X0000000918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/29/CETATEXT000007552928.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 juin 1993, 92NC00918, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00918 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1992 au greffe de la Cour, présentée pour M. Marcel X..., demeurant à 88700 - Housseras ; M. X... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 13 janvier 1992 par laquelle le maire de la commune de Jeanménil a rejeté sa demande de permis de construire ; 2° d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3° de condamner la commune de Jeanménil à lui verser, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 4 000 F pour les frais irrépétibles exposés en première instance et de 4 000 F pour ceux exposés en appel ; 4° subsidiairement, d'ordonner une mesure d'instruction consistant en un déplacement de la Cour sur les lieux ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 5 mai 1993, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; le ministre conclut à ce que M. X... soit condamné à verser à l'Etat une indemnité de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'à acquitter une amende pour recours abusif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me BAYLAC, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ... envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie" ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites par les parties ainsi que de l'attestation circonstanciée du chef de corps de la compagnie des sapeurs-pompiers de Jeanménil que le chemin desservant le terrain de M. X..., dont il est constant qu'il n'est ni aménagé ni empierré, est impraticable par les engins de lutte contre l'incendie ; que si un certificat d'urbanisme positif a été délivré au requérant, ce document faisait état d'une autre desserte de ce terrain au moyen d'une servitude de passage sur une parcelle adjacente, qui n'est plus invoquée dans la demande de permis de construire déposée par l'intéressé ; que, par suite, le maire de la commune de Jeanménil a pu légalement estimer que l'accès de la propriété du requérant ne répondait pas aux dispositions de l'article R.111-4 précité ; Considérant, d'autre part, que si M. X... fait valoir qu'il a proposé d'aménager le chemin en cause à ses frais, il n'assortit pas cette affirmation de la production de pièces tendant à établir qu'il prendrait effectivement en charge la totalité du coût de cet aménagement et aurait à cet effet recueilli l'assentiment de la collectivité propriétaire ; qu'à supposer que ce chemin ait été incorporé au domaine public communal, l'obligation d'entretien incombant à la commune ne saurait comporter à la charge de celle-ci la responsabilité de concevoir et d'entretenir l'ouvrage selon des normes permettant la circulation aisée des engins de lutte contre l'incendie ; qu'en l'absence de toute certitude d'un tel aménagement, le maire de la commune de Jeanménil ne pouvait en tout état de cause prendre en considération cette simple proposition dans la décision qu'il devait rendre sur la demande du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin pour la Cour d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1992 par laquelle le maire de la commune de Jeanménil, agissant au nom de l'Etat, a rejeté sa demande de permis de construire un immeuble à usage d'habitation sur la propriété desservie par le chemin précité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X..., qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Jeanménil qui, comme il vient d'être dit, a d'ailleurs agi en l'espèce au nom de l'Etat, à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés pour mener ladite instance devant les premiers juges et en appel ; qu'il y a lieu en revanche de faire partiellement droit aux conclusions en ce sens du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et de condamner M. X... à verser à l'Etat une indemnité de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. X... pour recours abusif : Considérant que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'est pas recevable à présenter des conclusions tendant à ce que la Cour inflige au requérant une amende pour recours abusif ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à l'Etat une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. Une copie en sera adressée à la commune de Jeanménil. 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de l'urbanisme R111-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.