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92NC00008

CETATEXT000007552933 J5XLX1993X07X0000000008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/29/CETATEXT000007552933.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1993, 92NC00008, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00008 Annulation partielle indemnités 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Charlier M. Simon M. Pietri Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1992 présentée pour M. Jérôme Z... demeurant à ARCHETTES

(88380)rue Bazimpré, par Maîtres HOCQUET, GASSE, avocats au barreau de Nancy ; Monsieur Z... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat, le département des Vosges, la société Dragages et Travaux Publics et la société ARMCO soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 66 512,63 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts, en réparation des préjudices matériel et corporel consécutifs à l'accident de la circulation dont il a été victime le 12 février 1985 ; 2° de faire droit à sa demande en condamnant conjointement et solidairement l'Etat, le département des Vosges, la société Dragages et Travaux Publics et la société ARMCO à lui verser la somme de 66 512,63 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; 3° de les condamner également au paiement de la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me X..., de la société civile et professionnelle HOCQUET - GASSE - CARNEL, avocat de M. Jérôme Z..., Me LUISIN, avocat du département des Vosges, Me GAUCHER, avocat de la société Dragages et Travaux Publics, Me Y... du cabinet ROINE, avocat de la société ARMCO ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Z..., qui circulait le 12 février 1985 vers 22 heures sur le CD 42 a été victime d'un accident au lieu-dit "Le saut du broc" sur le territoire de la commune de Jarménil (Vosges) ; que le véhicule qu'il conduisait est tombé dans une profonde excavation qui s'était ouverte dans la chaussée, peu de temps auparavant, empêchant toute circulation ; que M. Z... et la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges recherchent la responsabilité de l'Etat, du département des Vosges, de la société Dragages et Travaux Publics et de la société ARMCO et demandent leur condamnation conjointe et solidaire à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; Sur les conclusions dirigées contre les sociétés Dragages et Travaux Publics et ARMCO : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'effondrement du CD 42 qui est à l'origine de l'accident a été provoqué par l'affaissement d'un ouvrage aménagé sous la voie publique, constitué par une buse métallique formant un tunnel de 15 à 18 mètres de long et de 6,50 mètres de large, recouvert d'un remblai supportant la chaussée rapportée sur ledit remblai ; que cet ouvrage, composé d'éléments fournis par la société ARMCO et assemblés par un sous-traitant, a été mis en place pour le compte de la société Dragages et Travaux Publics, dans le but de faciliter l'approvisionnement en matériaux et d'améliorer les conditions de réalisation des travaux publics relatifs à la déviation de la RN 57 entre les communes de Pouxeux et Arches, dont cette société avait été chargée au titre d'un marché passé avec l'Etat ; que, bien qu'il ait été aménagé avec l'autorisation de la direction départementale de l'équipement, maître d'oeuvre des travaux routiers de la RN 57, pour permettre le transport par camion de matériaux extraits d'une carrière située à proximité, l'ouvrage défectueux n'est pas un accessoire indispensable à la réalisation de la déviation ; que les travaux de pose et de remblaiement auxquels il a donné lieu constituent des travaux exécutés dans l'intérêt d'une entreprise privée et ne présentent pas, par eux-mêmes, le caractère de travaux publics ; qu'ainsi les conclusions de M. Z... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges tendant à faire déclarer les sociétés Dragages et Travaux Publics et ARMCO responsables des conséquences dommageables de l'accident ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : Considérant que les travaux incriminés n'étaient pas prévus au marché conclu entre l'Etat et la société Dragages et Travaux Publics qui en a commandé la réalisation et en a réglé le paiement à la société ARMCO ; que, même si, comme il vient d'être dit, la direction départementale de l'équipement a autorisé leur exécution, lesdits travaux ne sont pas rattachables aux travaux publics de déviation de la RN 57 avec lesquels ils n'ont pas de lien direct de causalité, ainsi que les premiers juges en ont décidé ; que, par suite, M. Z... et la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat en soutenant que l'accident aurait été occasionné par les travaux de déviation de la RN 57 ; Sur la responsabilité du département des Vosges : Considérant qu'à défaut de pouvoir invoquer la force majeure ou un cas fortuit, le département des Vosges ne peut s'exonérer de sa responsabilité de maître d'ouvrage qu'en établissant qu'aucun défaut d'entretien normal ne lui est imputable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une première rupture de la buse métallique, qui s'est produite le 21 novembre 1984, le CD 42 a été fermé à la circulation jusqu'à la fin du mois de décembre 1984 pour que soient effectuées les réparations nécessaires à la réouverture de la voie aux usagers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le département des Vosges ait, à la suite de cet incident, mis en place une signalisation appropriée aux risques que présentait l'ouvrage ; que la circonstance même qu'un second affaissement se soit produit peu de temps avant l'accident suffit à établir le défaut d'entretien de la voie qui ne répondait plus à son objet ; qu'ainsi l'excavation qui s'est formée est imputable au département des Vosges, lequel ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en faisant état de l'intervention des agents des sociétés Dragages et Travaux Publics et ARMCO qui ont procédé le jour même de l'accident à des travaux destinés à améliorer la stabilité de l'ouvrage ; que, par suite, M. Z... et la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions dirigées contre le département des Vosges ; Sur le préjudice subi par M. Z... : Considérant, d'une part, que M. Z... justifie d'un préjudice matériel s'élevant à la somme de 10 912,94 F ; Considérant, d'autre part, qu'à la suite de son accident M. Z... a été dans l'incapacité de poursuivre son activité professionnelle du 12 février 1985 au 21 juillet 1985, ainsi que du 3 octobre 1986 au 17 novembre 1986 ; que les pertes de salaire qu'il a subies de ce fait s'élèvent à 11 599,63 F ; qu'il sera fait une juste appréciation des douleurs que le requérant a endurées et du préjudice esthétique causé par l'accident en fixant ces deux chefs de préjudice à la somme de 8 000 F ; qu'enfin les troubles dans les conditions d'existence résultant de l'incapacité permanente partielle de 5 % dont M. Z... reste atteint doivent être évalués à 15 000 F ; qu'à ces chefs de préjudice il y a lieu d'ajouter une somme de 53 433,54 F correspondant au montant non contesté des indemnités journalières, des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques qui ont été exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ; qu'au total le préjudice corporel subi par M. Z... s'élève à un montant de 88 033,17 F ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.397 du code de la sécurité sociale la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges est admise à poursuivre le remboursement des prestations qu'elle a servies à concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du département des Vosges qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de M. Z..., à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques qu'il a endurées et aux préjudices esthétique et d'agrément ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sur une indemnité de 88 033,17 F qui doit être mise à la charge du département des Vosges au titre du préjudice corporel, la fraction de l'indemnité sur laquelle s'impute la créance de la caisse s'élève à 65 033,17 F ; que, par suite, la créance de la caisse établie à la somme de 53 433,54 F peut être intégralement couverte ; Considérant que la caisse a droit aux intérêts de ladite somme à compter du jour de sa demande devant le tribunal administratif, soit le 5 avril 1988 ; Sur les droits de M. Z... : Considérant qu'après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du montant du préjudice corporel l'indemnité due à M. Z... s'élève à 34 599,63 F ; qu'à cette somme s'ajoute 10 912,94 F auxquels il peut prétendre au titre du préjudice matériel ; qu'au total les droits de M. Z... doivent être fixés à 45 512,57 F ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que M. Z... a droit aux intérêts de la somme de 45 512,57 F à compter du 12 février 1988 jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 31 mars 1989 et le 6 janvier 1992 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur l'appel en garantie du département des Vosges : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le département des Vosges, qui n'a de lien contractuel ni avec la société Dragages et Travaux Publics, ni avec la société ARMCO, n'est pas fondé à appeler ces sociétés à le garantir de la condamnation mise à sa charge ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. Z... et de condamner le département es Vosges, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 décembre 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Z... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges dirigées contre le département des Vosges.Article 2 : Le département des Vosges est condamné à verser une indemnité de 45 512,57 F à M. Z... avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 1988. Les intérêts échus les 31 mars 1989 et 6 janvier 1992 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le département des Vosges est condamné à verser à M. Z... une indemnité de 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.Article 5 : Le département des Vosges est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 53 433,54 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1988.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., au ministre de l'équipement, du logement et des transports, à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, à la société Dragages et Travaux Publics, à la société ARMCO et au département des Vosges. 67-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE -Travaux réalisés par une personne publique - Travaux réalisés sous une voie publique départementale pour le compte d'une personne privée chargée d'exécuter la déviation d'une route nationale - Travaux privés ne constituant pas un accessoire indispensable aux travaux publics - Responsabilité du département résultant de l'effondrement de la voie départementale. 67-01-01-02 Une entreprise privée, chargée de réaliser la déviation d'une route nationale, a confié à un tiers l'aménagement sous une voie départementale d'un tunnel destiné à faciliter l'approvisionnement en matériaux du chantier de la route nationale. Les travaux d'aménagement de ce tunnel ne constituent pas un accessoire indispensable à la réalisation de la déviation de la route nationale. Bien que conduits avec l'autorisation de l'Etat, maître d'oeuvre des travaux publics de la déviation, ils ont été exécutés dans l'intérêt d'une entreprise privée et ne présentent pas, par eux-mêmes, le caractère de travaux publics. La victime d'un accident provoqué par l'affaissement du tunnel ne peut rechercher, sur le fondement du défaut d'entretien normal de la voie départementale, que la responsabilité du département, lequel ne saurait utilement appeler en garantie l'Etat, maître d'ouvrage des travaux de la route nationale, ni l'entreprise ayant réalisé le tunnel. Code civil 1154 Code de la sécurité sociale L397 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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