CETATEXT000007552946 J5XLX1993X07X0000000220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/29/CETATEXT000007552946.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1993, 93NC00220, inédit au recueil Lebon 1993-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00220 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1993, présentée par M. Christian X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1982 au 30 juin 1984 par avis de mise en recouvrement des 22 novembre 1982, 18 janvier 1983, 23 février 1984, 11 janvier 1985 et 28 mars 1985 ; 2°/de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de chambre décidant en vertu de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'il n'y a pas lieu à instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressements de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'en vertu du 2° de l'article 168 A du même livre, le droit de reprise ouvert à l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année sur les notifications de redressements adressées avant le 2 janvier 1987 ; que ces dispositions étant d'ordre public, le juge administratif ne peut relever de la forclusion le contribuable qui y est soumis ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée établies à l'encontre de M. X... pour la période du 1er janvier 1982 au 30 juin 1984 ont fait l'objet de notifications de redressements des 2 septembre 1983, 12 octobre 1984 et 17 décembre 1984 ; que, par suite, la réclamation que le requérant a présentée le 7 août 1991, à la suite de l'émission le 24 juillet 1991 d'un avis à tiers détenteur auprès des établissements bancaires où il avait ouvert un compte, était tardive en ce qu'elle concernait les impositions ayant donné lieu aux notifications susmentionnées ; que, dès lors, c'est à bon droit que le directeur des services fiscaux de la Côte d'Or a relevé cette tardiveté en rejetant la réclamation de M. X..., et que le tribunal administratif de Dijon a écarté comme irrecevables les conclusions tendant à la décharge de ces impositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales R196-3, L168 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.