CETATEXT000007552949 J5XLX1994X06X0000000185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/29/CETATEXT000007552949.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juin 1994, 93NC00185, inédit au recueil Lebon 1994-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00185 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1993, présentée pour l'association "CLUB HIPPIQUE RURAL ET URBAIN DU VALENCIENNOIS" dont le siège est situé à Hérin (Nord), Ferme du Moulin ; LE CLUB HIPPIQUE RURAL ET URBAIN DU VALENCIENNOIS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 87-14946, 87-15899, 87-16008, 87-16009 et 91-958 en date du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des périodes 1981 à 1984 et 1985 à 1987 et des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1982, 1983, 1985, 1986 et 1987 ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°/ de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 25 000 F au titre des frais d'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur, - Les observations de Me DESSENNE, avocat du CLUB HIPPIQUE RURAL ET URBAIN DU VALENCIENNOIS, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les requêtes et les réclamations soumises d'office par l'administration au tribunal administratif étaient relatives à des impositions d'un même contribuable et présentaient à juger des questions semblables ; que la circonstance qu'elles portaient sur les impositions des années 1981 à 1984 d'une part et des années 1985 à 1987 d'autre part, dont les premières ont été établies à l'issue d'une vérification de comptabilité et les secondes à la suite d'un contrôle sur pièces ne s'opposait pas, s'agissant de demandes présentant entre elles un lien suffisant, à ce que ces demandes soient jointes pour faire l'objet d'un même jugement ; Sur les conclusions en décharge : Considérant que par la notification de redressement en date du 12 juillet 1988 adressée à l'association "CLUB HIPPIQUE RURAL ET URBAIN DU VALENCIENNOIS", le service l'a informée des impositions qu'il envisageait de fixer d'office à raison de l'absence de déclaration de T.V.A. pour les années 1985 à 1987 ; que cette notification faisait référence à une vérification de comptabilité ayant porté sur les années antérieures et ayant révélé le caractère imposable des opérations de l'association, réalisées en l'absence de gestion entièrement désintéressée ; qu'elle contenait, conformément aux dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, les éléments servant au calcul des bases d'imposition ainsi que les modalités de leur détermination ; qu'elle était, par suite, suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques et morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que, par ailleurs, l'article 261 du même code dispose : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 7. (Organismes d'utilité générale) : a. Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ... d. Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : - l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; - l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; - les membres de l'organisme et leurs ayant droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports" ; Considérant, d'une part qu'il résulte de l'instruction, que l'association "CLUB HIPPIQUE RURAL ET URBAIN DU VALENCIENNOIS" gère un club hippique et exploite une buvette ; que cette activité professionnelle exercée à titre habituel la rend passible de la taxe professionnelle, ainsi que le prévoit l'article 1447 du code général des impôts précité ; Considérant, d'autre part que l'association, en échange de la mise à disposition par son président des installations et herbages de la ferme du Moulin, a pris en charge à la place de ce dernier divers frais tels que les impôts locaux et l'assurance incendie relatifs à ces installations, l'entretien de celles-ci et le fermage des pâtures ; que la nourriture des chevaux du club provenait exclusivement des productions agricoles de son président ; qu'enfin, le prix de la pension des chevaux facturé à l'association, largement supérieur au prix de revient de la nourriture, ne différait pas sensiblement des prix demandés pour ce type de service par des organismes à but lucratif ; qu'ainsi, les avantages consentis par l'association à son président n'étaient pas compatibles avec une gestion désintéressée même s'il n'est pas contesté que l'épouse du président enseignait l'équitation à titre bénévole ; qu'il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise, que l'association "CLUB HIPPIQUE RURAL ET URBAIN DU VALENCIENNOIS" a été à bon droit assujettie à la taxe professionnelle et à la T.V.A . Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que l'association requérante succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de l'association "CLUB HIPPIQUE RURAL ET URBAIN DU VALENCIENNOIS" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "CLUB HIPPIQUE RURAL ET URBAIN DU VALENCIENNOIS" et au MINISTRE DU BUDGET. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 1447, 261 CGI Livre des procédures fiscales L76
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.