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93NC00187

CETATEXT000007552951 J5XLX1994X06X0000000187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/29/CETATEXT000007552951.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juin 1994, 93NC00187, inédit au recueil Lebon 1994-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00187 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. PIETRI VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1993, présentée pour Mme X... LUSSIEZ, veuve de M. Jacques Y..., et Mlles Aline et Corine Y... demeurant Ferme du Moulin à Hérin (NORD) ; Les consorts Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87-14935, 87-14936, 87-15901, 91-1122, 91-1123 et 91-2769 en date du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration, a rejeté le surplus de leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. Jacques Y... a été soumis au titre des années 1981 à 1987 ainsi que des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle des années 1986 et 1987 ; 2°) de leur accorder les décharges sollicitées et de condamner l'Etat à leur rembourser au titre des frais d'instance la somme de 100 000F ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur, - les observations de Me DESSENNE, avocat des consorts Y..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par deux décisions en date des 16 et 17 février 1994, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes a accordé aux consorts Y... décharge des impositions contestées des années 1981 et 1982 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : - En ce qui concerne la jonction des instances : Considérant que les requêtes des consorts Y... et leurs réclamations soumises d'office par l'administration au tribunal administratif étaient relatives à des impositions d'un même contribuable et présentaient à juger des questions semblables ; que la circonstance qu'elles portaient sur les impositions des années 1981 à 1984 d'une part et des années 1985 à 1987 d'autre part, dont les premières ont été établies à l'issue d'une vérification de comptabilité et les secondes à la suite d'un contrôle sur pièces ne s'opposait pas, s'agissant de demandes présentant entre elles un lien suffisant, à ce qu'elles soient jointes pour faire l'objet d'un même jugement ; - En ce qui concerne l'absence de convocation à l'audience : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.107 et R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure tels que la convocation à l'audience sont notifiés à ce dernier ; que si les consorts Y... soutiennent n'avoir pas été régulièrement convoqués à l'audience en ce qui concerne deux des requêtes dont l'examen était inscrit au rôle de l'audience du tribunal administratif du 3 novembre 1992, il ressort de l'examen du jugement attaqué que l'avocat des requérantes a présenté des observations au cours de cette audience ; que, par suite, le moyen invoqué est inopérant ; - En ce qui concerne l'omission à statuer concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1986 et 1987 : Considérant que dans leurs réclamations soumises d'office au tribunal en date du 19 février 1991 et du 24 juin 1991 relatives aux cotisations d'impôt sur le revenu des années 1986 et 1987, les consorts Y... soutenaient que les conditions dans lesquelles M. Y... exerçait le gardiennage de chevaux ne permettaient pas à l'administration de considérer que cette activité procédait d'une activité commerciale ; qu'ils estimaient, par suite, que les recettes et dépenses correspondantes étaient effectivement comprises dans la comptabilité de l'exploitation agricole ; qu'il ressort du jugement attaqué qu'en omettant de statuer sur ce moyen les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité ; que le jugement doit donc être annulé sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ce moyen, repris devant la Cour ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : - En ce qui concerne la durée des opérations de contrôle et les erreurs affectant la notification de redressement du 19 septembre 1985 : Considérant que le délai de 3 mois fixé à l'article L.52 du livre des procédures fiscales pendant lequel peut légalement avoir lieu la vérification sur place des livres comptables s'achève le jour de la dernière intervention du vérificateur qui précède l'envoi de la notification de redressement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la vérification de la comptabilité de M. Y... s'est déroulée du 6 juin 1985 au 12 août 1985 ainsi qu'il est mentionné dans la notification de redressement du 19 septembre 1985, alors même qu'à la suite d'une omission, ce document précise uniquement que la notification de redressement fait suite à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que, par ailleurs, à supposer même, comme l'alléguent les requérantes, que le vérificateur ait, dans le cadre de la vérification de situation fiscale conduite simultanément à la vérification de comptabilité, procédé à des opérations qui ressortissent à la vérification de comptabilité en examinant des comptes bancaires "mixtes", il n'est pas établi que ces prétendues opérations de vérification de comptabilité ont été accomplies au delà du délai de trois mois suivant le 6 juin 1985 ; qu'en outre, si le vérificateur a, par erreur, rayé la mention selon laquelle "les redressements résultent d'une vérification de comptabilité" en ne laissant subsister que la mention "à la suite d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble", ladite erreur n'a pu vicier la procédure d'imposition dès lors qu'elle n'a privé le contribuable d'aucune des garanties alors prévues par la loi ; - En ce qui concerne le report des opérations de vérification : Considérant que les avis de vérification de comptabilité et de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble remis en main propre à M. Y... le 14 mai 1985 comportaient la mention prévue à l'article L.47 du livre des procédures fiscales selon laquelle le contribuable avait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que cette première intervention sur place a été limitée à des constatations matérielles ; que le contribuable a été informé du report au 23 mai 1985 de la date des opérations de vérification ; qu'alors que M. Y... avait demandé que cette visite soit reportée au 3 juin 1985, le contrôle a en réalité débuté le 6 juin ; qu'il résulte de cet ensemble de circonstances que, le contribuable ayant été averti en temps utile et ayant disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil, le vérificateur n'était pas tenu légalement de lui adresser un nouvel avis de vérification ; que si, dans la documentation administrative, l'administration fiscale a précisé qu'il y a lieu, dans le cas de report de la date du début du contrôle, de procéder à l'envoi d'un avis de vérification rectificatif, cette mesure ne saurait, en tout état de cause, être invoquée sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales ; - En ce qui concerne le non-respect de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de cet article dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d'un délai de trente jours pour y répondre" ; que ces dispositions sont applicables dans le cas où les redressements doivent être acceptés par le contribuable mais non lorsque l'impôt est établi d'office, même après une vérification de comptabilité ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue d'indiquer à M. Y... les conséquences des redressements envisagés à l'issue de la vérification de la comptabilité en tant qu'ils portaient sur les impositions des années 1983 et 1984 établies par voie d'évaluation et de taxation d'office et sur celles faisant suite à un contrôle sur pièces portant sur les années 1985 à 1987, établies selon les mêmes procédures ; - En ce qui concerne l'absence de visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal : Considérant que les rehaussements contestés portant sur les années 1983 et 1984 résultent de la mise en oeuvre des procédures d'évaluation et de taxation d'office pour défaut de souscription des déclarations prévues aux articles 287-1 et 53-A du code général des impôts ; que la notification de redressement du 19 septembre 1985 portant à la connaissance du contribuable ces rehaussements n'avait pas a être revêtue du visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, ladite formalité n'étant requise en vertu de l'article R.75-1 alors en vigueur du livre des procédures fiscales qu'en cas de recours à la procédure de rectification d'office ; - En ce qui concerne la motivation des redressements relatifs aux années 1985 à 1987 : Considérant que la notification de redressement en date du 1er décembre 1988 par laquelle M. Y... a été informé des bases d'imposition que le service envisageait d'évaluer d'office en raison du défaut de dépôt, en dépit de mises en demeure restées sans suite, des déclarations relatives à l'activité de gardiennage d'animaux, contenait les éléments servant au calcul des bases d'imposition ainsi que les modalités de leur détermination conformément aux dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; qu'elle était par suite suffisamment motivée, nonobstant l'erreur purement matérielle, aisément décelable, commise par le vérificateur en ce qui concerne les modalités de détermination du bénéfice de l'année 1987 ; - En ce qui concerne la régularité de l'établissement des impositions à la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... imposent des sujétions ..." ; que l'article 8, Ier alinéa, du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 dispose, en outre, que : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légitimement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter des observations écrites" ; Considérant que la décision d'imposition, telle qu'en l'espèce, l'assujettissement à la taxe professionnelle de M. Y... au titre des années 1986 et 1987 par voie de rôle supplémentaire pour son activité de gardiennage de chevaux, ne peut, eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, être regardée comme une décision administrative individuelle "défavorable" au sens de l'article Ier précité de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, les dispositions invoquées de l'article 8 du décret précité ne peuvent trouver application ; qu'il n'y avait pas lieu, par suite, pour le service de motiver les impositions susvisées afin de permettre au contribuable de présenter des observations ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que si l'élevage de chevaux par un agriculteur constitue une activité agricole dont les profits relèvent des bénéfices de l'exploitation agricole définis à l'article 63 du code général des impôts, il en va autrement des profits procurés par le gardiennage et la pension de chevaux ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui exerçait à titre principal l'activité d'agriculteur, mettait ses installations à la disposition de l'association "Club hippique urbain et rural du Valenciennois" dont il assurait la présidence, et percevait en contrepartie des sommes représentant la prise en charge par l'association des impôts et charges afférents aux installations ; qu'en outre, il prenait en pension les chevaux de particuliers et de membres de l'association ; qu'à raison des profits retirés de cette activité, l'intéressé était imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 du code général des impôts et à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il ne pouvait, par suite, faire masse des recettes et charges de cette activité avec les recettes et charges relatives à son exploitation agricole ; Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'activité susdécrite de gardiennage de chevaux révélée par les opérations de vérification portant sur les années 1981 à 1984 s'est poursuivie au cours des années 1985 à 1987 ; que faute d'avoir déclaré ces revenus et éléments d'imposition, M. Y... a fait régulièrement l'objet d'évaluation et de taxation d'office au titre de ces années ; que les requérantes, à qui il appartient de prouver le caractère exagéré de ces impositions, n'apportent, en ce qui concerne les impositions relatives aux années 1983 et 1984 établies à la suite d'une vérification de comptabilité aucun élément de nature à rapporter une telle preuve ; qu'en revanche, en ce qui concerne les impositions des années 1985, 1986 et 1987, établies à l'issue d'un contrôle sur pièces des services d'assiette, elles produisent un document établi par l'Association pour la Gestion et l'Economie Rurale du Nord, faisant apparaître des chiffres d'affaires inférieurs à ceux estimés par l'administration ; que faute pour la Cour de disposer d'autres éléments, il y a lieu d'ordonner une expertise confiée à un seul expert en vue d'apprécier les éléments de nature comptable ou extra-comptable apportés par les consorts Y... en vue d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration au titre de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour les exercices 1985, 1986 et 1987 et des éléments d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes années ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des consorts Y... en ce qui concerne les années 1981 et 1982.Article 2 : Le jugement en date du 17 novembre 1992 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur un moyen relatif aux cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1986 et 1987.Article 3 : Les conclusions relatives aux années 1983 et 1984 sont rejetées.Article 4 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête des consorts Y..., procédé à une expertise en vue d'apprécier les éléments de nature comptable ou extra-comptable apportés par les requérantes en vue d'établir l'exagération des bases d'imposition assignées à M. Y... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour les exercices 1985, 1986 et 1987 et des éléments d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes années.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts Y..., au ministre du budget et à l'expert. 19-02-03-06-05 19-01-03-02 19-04-02-01-01 CGI 287-1, 53, 63, 256 CGI Livre des procédures fiscales L52, L47, L80 A, L48, L76 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107, R193 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

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