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91NC00189

CETATEXT000007552953 J5XLX1994X06X0000000189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/29/CETATEXT000007552953.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 juin 1994, 91NC00189, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00189 1E CHAMBRE C M. LAPORTE Mme FELMY VU l'arrêt en date du 28 janvier 1993 par lequel la Cour Administrative d'Appel de Nancy, saisie de demandes de la Ville de NANCY tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 29 janvier 1991 rejetant sa demande de condamnation des constructeurs à réparer les désordres affectant le gros oeuvre et la terrasse carrelée du Palais de Congrès de Nancy et tendant à voir prononcer les condamnations demandées en première instance, a, avant dire droit, ordonné un supplément d'instruction en vue de permettre au bureau d'études techniques BE-GE-CE de produire le rapport spécial qui devait être fait par M. D... en vue de la réception ou de la non-réception définitive des travaux de gros oeuvre ; VU le mémoire en réplique enregistré le 3 janvier 1994, présenté pour la Ville de NANCY ; la Ville de NANCY conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande en outre les intérêts des sommes réclamées, leur capitalisation, et la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser une somme de 20 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le nouveau mémoire en défense enregistré le 15 avril 1994 présenté pour le bureau d'études techniques BE-GE-CE tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures et à ce que la Ville de NANCY soit condamnée à lui verser une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-Rapporteur, - les observations de Me GAUCHER, avocat de la Ville de NANCY, de Me ROUILLON, avocat de la S.A. Entreprise JEAN BERNARD, de Me Z... de la S.C.P. HOCQUET-GASSE-CARNEL-VOILQUE, avocat de M. A..., de Me B... de la S.C.P. GOTTLICH-LAFFON, avocat de M. Y... et de Me C... de la S.C.P. THOMAS-LEBON, avocat de Me E..., Syndic du Bureau d'Études Techniques BE-GE-CE ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un marché passé le 6 octobre 1975, la Société Lorraine d'Économie Mixte d'Aménagement Urbain (SOLOREM), agissant en qualité de mandataire de la Ville de NANCY, a chargé la S.A. Entreprise Jean Bernard de réaliser sous la maîtrise d'oeuvre du groupement solidaire constitué par les architectes MM. Y..., A... et X... et par le bureau d'études techniques BE-GE-CE, les travaux de gros oeuvre afférents à la construction du Palais des Congrès de Nancy ; que la réception définitive a été prononcée sans réserves le 15 juin 1978 ; que par un marché passé le 22 avril 1976, la Société Lorraine d'Économie Mixte d'Aménagement Urbain (SOLOREM), agissant dans le cadre du même mandat, a chargé la S.A.R.L. Etablissements Cholet de réaliser, sous la même maîtrise d'oeuvre, les travaux de carrelage et revêtement de sols de cet ouvrage ; que la réception définitive desdits travaux a été prononcée également sans réserves le 9 mars 1978 ; que, par le jugement attaqué en date du 29 janvier 1991, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la Ville de NANCY tendant à la condamnation conjointe et solidaire des constructeurs à réparer les désordres résultant d'une mauvaise étanchéité des toitures terrasses et du patio carrelé après avoir considéré que lesdits désordres étaient apparents lors de la réception définitive, et n'étaient pas, dès lors, de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que, par un arrêt en date du 28 janvier 1993, la Cour Administrative d'Appel a, avant dire droit sur l'appel interjeté par la Ville de NANCY, ordonné un supplément d'instruction en vue de permettre au bureau d'études techniques BE-GE-CE de produire le rapport spécial qui devait être fait par M. D... en vue de la réception ou de la non-réception définitive des travaux de gros oeuvre ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans un mémoire en défense accompagné de pièces, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nancy la veille de l'audience du 14 janvier 1991 au rôle de laquelle l'affaire était inscrite, le bureau d'études techniques BE-GE-CE a soutenu pour la première fois que, les désordres étant apparents ou leurs conséquences étant prévisibles lors de la réception définitive, la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être invoquée par la Ville de NANCY ; Considérant toutefois que le juge administratif, saisi d'une demande fondée sur la garantie décennale, a le pouvoir de rechercher, sans y être invité par les parties, si les désordres invoqués entrent dans le champ d'application du régime de la garantie décennale et sont de nature à engager la garantie décennale des constructeurs ; qu'il résulte de l'instruction de ledit mémoire en défense et les pièces qui lui étaient annexées ne contenaient, en ce qui concerne la date d'apparition des désordres, aucun élément dont la requérante n'ait eu déjà connaissance par le rapport d'expertise qui traitait notamment de cette question et par les conclusions antérieures des parties, notamment celles de l'architecte Y... enregistrées le 27 octobre 1987 ; que, dès lors, la communication des pièces susmentionnées le jour de l'audience n'a pas eu, en l'espèce, pour effet de porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure suivie devant le tribunal administratif et d'entacher d'irrégularité le jugement intervenu au terme de celle-ci ; Sur le principe de la garantie décennale : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les défauts d'étanchéité affectant les toitures terrasses et le patio carrelé du Palais des Congrès ont donné lieu, de 1975 à février 1977, à de multiples interventions des maîtres d'oeuvres auprès de la S.A. Entreprise Jean Bernard ; qu'en particulier, l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a relevé dans son rapport que les désordres présentaient un caractère chronique et provoquaient de lentes dégradations, qu'ils avaient été constatés dès la construction, qu'ils subsistaient à la date du rapport, et que les fissures ne cessaient de s'agrandir et devenaient infiltrantes ; que, lors d'une réunion tenue sur place le 2 février 1978, ont été constatées de nombreuses défectuosités de l'étanchéité apparues depuis la réception provisoire ; que le rapport spécial dont M. D... a été chargé à la suite de cette réunion relève que la dernière fuite constatée "paraît provenir d'un passage d'eau derrière le relevé d'étanchéité à la suite des fortes pluies qui se sont produites en janvier et du fait du niveau anormalement haut de la terre le long du relevé" ; que, dans ces conditions, bien que ces désordres n'aient pas été mentionnés dans le procès-verbal de la réception provisoire prononcée sans réserves en mars 1977 ni dans le procès-verbal de la réception définitive prononcée le 15 juin 1978, leurs causes et leurs manifestations étaient, à cette date, apparentes et nombreuses et de nature à permettre au maître de l'ouvrage d'en apprécier les conséquences prévisibles quant à l'étanchéité des structures des ouvrages concernés ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les désordres affectant les toitures-terrasses et le patio carrelé ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; Sur les conclusions de la Ville de NANCY : Considérant, en premier lieu, que devant la Cour, la Ville de NANCY soutient à titre subsidiaire que les maîtres d'oeuvre ont méconnu leurs obligations envers elle en acceptant que la réception définitive soit prononcée sans réserves, et ont ainsi commis une faute qui lui aurait causé un préjudice consistant dans la perte d'une possibilité d'exercer un recours contre l'entreprise de gros-oeuvre ; qu'en invoquant un tel moyen tiré de la responsabilité pour faute, la requérante a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ; Considérant, en second lieu, que si la Ville de NANCY soutient que les constructeurs se seraient engagés irrévocablement envers elle à réparer les désordres par le protocole d'accord du 2 septembre 1988, il résulte des termes mêmes de ce document qu'un tel protocole, qui ne constituait qu'un accord de préfinancement en vue d'éviter l'aggravation des désordres, ne comportait aucune reconnaissance de responsabilité de la part des constructeurs à l'égard de la Ville de NANCY ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Ville de NANCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande de condamnation de la S.A. Entreprise Jean Bernard, de MM. Y..., A... et X..., architectes, et du bureau d'études techniques BE-GE-CE à réparer les désordres affectant le Palais des Congrès de Nancy ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la Ville de NANCY à payer à chacun de ses adversaires suivants : M. Y..., M. A..., la S.A. Entreprise Jean Bernard et le bureau d'études techniques BE-GE-CE, la somme de 3 000F au titre des sommes exposées par ces derniers et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de la Ville de NANCY est rejetée.Article 2 : La Ville de NANCY versera à chacun de ses adversaires suivants, M. Y..., M. A..., la S.A. Entreprise Jean Bernard et le bureau d'études techniques BE-GE-CE, la somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de NANCY, à MM. Y..., A... et X..., architectes, à la S.A. Entreprise Jean Bernard, à la S.A.R.L. Etablissements Cholet, à Me E..., Syndic du Bureau d'Études Techniques BE-GE-CE et au Ministre de l'Équipement, des Transports et du Tourisme. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE 54-07-01-07 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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