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93NC00229

CETATEXT000007552955 J5XLX1994X06X0000000229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/29/CETATEXT000007552955.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 juin 1994, 93NC00229, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00229 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 15 mars 1993, présentée pour M. X..., demeurant ..., à Ars-sur-Moselle (Moselle), représenté par Me PARENTIN, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Moselle à lui verser la somme de 125 456F représentant les différentes indemnités auxquelles il a droit, ainsi que les intérêts, en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de son licenciement irrégulier à compter du 1er août 1987 par ledit office ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Moselle à lui verser la somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre a fixé la clôture de l'instruction à partir du 10 mars 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 54-1023 du 18 octobre 1954 portant statut général du personnel des Offices Publics d'Habitations à Loyer Modéré ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me Y..., de la S.C.P. GOTTLICH-LAFFON, avocat de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Moselle, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Moselle : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ...", qu'en vertu de l'article R.211 du même code : "la notification des jugements est faite par les soins du greffe à toutes les parties en cause à leur domicile, par lettre recommandée avec avis de réception ..." ; qu'au cas où la requête serait précédée d'une demande d'aide juridictionnelle introduite dans le délai de recours, un nouveau délai de deux mois court à compter de la notification de la décision désignant le mandataire commis au titre de l'aide juridique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens a été notifié à M. X... par les soins du greffe dudit tribunal le 29 juin 1993 dans les conditions prévues par l'article R.211 précité ; qu'une demande d'aide judiciaire a été, dans le délai de recours, adressée par l'appelant au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui l'a transmise à la cour de céans dès lors que le litige relève de la compétence des cours administratives d'appel pour faire l'objet d'une décision d'admission du bureau d'aide juridictionnelle compétent ; qu'informé de la désignation d'un conseil par lettre du 15 janvier 1993, M. X... disposait d'un nouveau délai de deux mois pour déposer son mémoire ; que, par suite, à la date du 15 mars 1993, date d'enregistrement de la requête d'appel au greffe de la Cour, le délai de deux mois prévu à l'article R.229 précité n'était pas expiré ; que, dès lors, l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X... est irrecevable ; Sur les conclusions de la requête : Considérant que M. X... a été recruté par contrat à durée indéterminée le 13 juillet 1981 en qualité d'ouvrier gardien d'un groupe d'immeubles dont l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Moselle est propriétaire à Ars-sur-Moselle ; qu'il a refusé le 5 mai 1987 d'accepter la proposition de son employeur de changer de loge afin de surveiller un plus grand nombre d'immeubles ; que le 5 juin 1987, l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Moselle, prenant prétexte du refus de l'intéressé d'accepter cette proposition, a considéré que M. X... avait rompu de son fait le contrat de travail et a, par voie de conséquences, mis fin à compter du 1er août 1987 aux fonctions de celui-ci sans lui allouer d'indemnité de licenciement, ni d'indemnité "au titre du chômage dans le secteur public" ; Considérant que la proposition de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Moselle tendant à ce que M. X... prenne le 1er août 1987 ses fonctions dans le groupe de la rue des Varaines doit être regardée comme une modification unilatérale du contrat en date du 7 juillet 1981 liant M.GRILLON à l'office ; que, dès lors, le refus de M. X... d'accepter toute modification de ses conditions de travail même si elle s'accompagnait d'une meilleure rémunération ne pouvait légalement fonder la décision de l'office de résilier ce contrat ; Considérant qu'en réparation du préjudice subi par lui du fait de ce licenciement illégal, M. X... demande l'allocation d'une somme de 125 456F correspondant, à concurrence de 3 722,77F, à une "indemnité de licenciement", à concurrence de 70 392F, à une "indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse" et, à concurrence de 51 342F, à une "allocation pour perte d'emploi", sans mentionner les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles susceptibles de servir de fondement à chacune de ces indemnités ; qu'il y a lieu, dès lors, de rouvrir l'instruction pour permettre à M. X... d'expliciter les fondements juridiques de ces demandes et, à l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Moselle, d'en discuter le bien-fondé ;Article 1 : Avant dire droit sur les conclusions de la requête de M. X..., il est ordonné un supplément d'instruction à l'effet d'inviter M. X... à préciser le fondement juridique de ses demandes, notamment en indiquant les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elles reposent et de permettre à l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Moselle de présenter toutes observations qu'il jugerait utiles.Article 2 : M. X... devra dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, fournir au greffe de la Cour les informations mentionnées à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Moselle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211

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