CETATEXT000007552957 J5XLX1994X06X0000000230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/29/CETATEXT000007552957.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 juin 1994, 93NC00230, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00230 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1993 au greffe de la Cour, présentée pour l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, société anonyme, prise en sa direction Est, dont le siège social est ... (Moselle), représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; L'entreprise Jean LEFEBVRE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à condamner le département de la Meuse à lui verser une somme de 699 372,54 F hors taxe avec intérêts au taux légal à compter d'avril 1990 en réparation du préjudice subi dans l'exécution du marché public de travaux conclu le 31 août 1988 pour la reconstruction d'un pont ; 2°/ de condamner le département de la Meuse à lui verser une somme de 116 461,62 F afférente au forage d'une couche de grès compact, une somme de 150 000 F pour la mise en oeuvre de batardeaux de palplanches, une somme de 346 000 F hors taxe au titre du préjudice lié à l'interruption de l'activité du chantier du fait des sujétions imprévues et une somme de 128 100 F hors taxe augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, soit 151 926 F toutes taxes comprises en réparation du préjudice lié à l'attribution et à l'exécution d'un marché imposé, ces sommes portant intérêts au taux contractuel ou, subsidiairement, au taux légal à compter du 22 août 1990 et, subsidiairement, à compter du 29 octobre 1990 ; 3°/ d'ordonner la capitalisation des intérêts échus le 24 août 1991 et, subsidiairement, le 1er novembre 1991, et le 25 août 1992 et, subsidiairement, le 2 novembre 1992 ; 4°/ de condamner le département de la Meuse à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 1993, présenté pour le département de la Meuse, représenté par le président du Conseil Général, à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente en date du 24 août 1993 ; le département de la Meuse conclut au rejet de la requête et à ce que l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE soit condamnée à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 août 1993, présenté pour l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ; l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 22 septembre 1993, présenté pour le département de la Meuse ; le département de la Meuse conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; Vu le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 1er février 1994, présenté pour l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ; l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce que les intérêts échus le 25 août 1993 et subsidiairement le 2 novembre 1993 soient capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 25 mars 1994, présenté pour le département de la Meuse ; le département dela Meuse conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; Vu, enregistré le 13 avril 1994, le mémoire par lequel l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions en désistement : Considérant que le désistement de l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions du département de la Meuse tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE à payer au département de la Meuse une somme de 15 000 F en application des dispositions précitées ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE.Article 2 : Les conclusions du département de la Meuse tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, au département de la Meuse et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.