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94NC00219

CETATEXT000007552961 J5XLX1994X07X0000000219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/29/CETATEXT000007552961.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 juillet 1994, 94NC00219, inédit au recueil Lebon 1994-07-13 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00219 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ Mme FELMY Vu le recours du ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 22 février 1994 et le 1er avril 1994 ; Le ministre demande que la Cour : 1°) annule le jugement du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de la Meurthe-et-Moselle en date du 12 juillet 1993 délivrant à la région Lorraine un permis de construire pour l'extension de la faculté des lettres de Nancy II ; 2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par la société BONNABELLE et autres ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller-rapporteur, - les observations de M. Z..., agent de la Direction Départementale de l'Equipement de Meurthe-et-Moselle et de Me BOUVIER, avocat de la société BONNABELLE, de Mme X... et de Mme Y..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article U 50.7 du règlement du plan d'occupation des sols applicables en l'espèce : " ... au delà de 25 mètres, les constructions supérieures à 3,50 mètres hors tout, doivent observer un recul égal à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l'égoût de toiture ou à l'acrotère avec un minimum de 5 mètres si la hauteur du bâtiment est inférieure ou égale à 10 mètres et un recul égal à la hauteur du bâtiment si elle excède 10 mètres ... Ces dispositions ne s'appliquent pas, dans le cas de transformation, modification ou adjonction ... " ; que les transformation, modification ou adjonction que les dispositions précitées font échapper aux règles qu'elles instituent sont celles qui, réalisées sur des bâtiments irrégulièrement implantés au regard desdites règles, ou bien doivent les rendre plus conformes aux dispositions méconnues, ou bien sont étrangères à ces dispositions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Considérant que la règle de recul résultant des dispositions précitées du plan d'occupation des sols doit être regardée comme imposant, dans le cas où la hauteur du bâtiment excède 10 mètres, que la distance par rapport à la limite séparative de propriété du point du bâtiment projeté le plus proche de ladite limite soit au moins égale à la hauteur du bâtiment en son point le plus élevé, même quand ces deux points ne se confondent pas ; qu'il est constant que la construction autorisée atteint une hauteur de 18,25 mètres en son point le plus élevé et que la distance du bâtiment à la limite séparative de propriété varie de 18,37 mètres à 13,90 mètres ; que l'extension projetée méconnaît ainsi les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la ville de Nancy ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 12 juillet 1993 délivrant à la région Lorraine un permis de construire pour l'extension de la faculté des lettres de l'université de Nancy II ; Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer une somme de 5 000 F à l'ensemble des défendeurs au titre des frais exposés etArticle 1 : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à payer une somme de 5 000 F aux défendeurs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, au conseil régional de Lorraine, à la société BONNABELLE, à Mme Y... et à Mme X.... 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS

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