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93NC00851

CETATEXT000007552962 J5XLX1994X03X0000000851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/29/CETATEXT000007552962.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1994, 93NC00851, inédit au recueil Lebon 1994-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00851 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu les recours sommaires enregistrés le 2 septembre 1993, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-QUENTIN (Aisne) et la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN ; L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-QUENTIN et la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire délivré le 12 octobre 1988 à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-QUENTIN par le maire de Saint-Quentin pour l'édification d'un immeuble à usage collectif sis ... dans ladite COMMUNE DE SAINT-QUENTIN ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. LACHANT devant le tribunal administratif ; 3°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 septembre 1993, présenté pour M. LACHANT ; M. LACHANT conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-QUENTIN et de la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me HAZAN, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-QUENTIN et la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN (Aisne) relèvent appel d'un jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. LACHANT, le permis de construire un immeuble à usage d'habitations et de commerce sis ..., délivré par le maire de ladite COMMUNE DE SAINT-QUENTIN, en faveur de l'office le 12 octobre 1988 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

  1. a)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ;
  2. b)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ( ...)" ; de l'article 421-39 du même code : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ( ...) ; Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance" ; et de l'article A 421-7 également du même code dans sa rédaction alors en vigueur : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le permis litigieux affiché en mairie le 13 octobre 1988 et le 14 octobre 1988 sur le terrain qui devait recevoir la construction autorisée a fait l'objet d'une contestation de la part de M. LACHANT par une requête enregistrée le 9 août 1989 ; que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-QUENTIN et la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN estiment que la requête de M. LACHANT ayant été présentée après l'expiration du délai de recours est irrecevable, nonobstant l'absence de mention sur le panneau d'affichage que les délais de recours avaient été modifiés par les dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ; Considérant que si le ministre chargé de l'urbanisme tenait de l'article R. 421-39 précité du code de l'urbanisme le pouvoir de fixer, par arrêté, les caractéristiques que doit revêtir l'affichage afin qu'il comporte, de façon visible, les indications permettant aux tiers d'identifier le permis de construire qu'il concerne, "la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme", ne peut être regardée comme "une forme de l'affichage" nécessaire à l'identification du permis de construire ; que par suite en imposant par arrêté qu'une telle mention figurât sur le panneau d'affichage du permis de construire, le ministre a excédé sa compétence ; que par conséquent, l'absence d'une telle mention n'entachant pas d'irrégularité l'affichage du permis de construire litigieux n'était pas de nature à empêcher le délai de recours contentieux de courir ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé, pour ce motif, que la requête de M. LACHANT présentée après l'expiration des délais de recours était recevable ; Considérant qu'il appartient à la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. LACHANT devant le tribunal administratif pour invoquer l'irrégularité de l'affichage sur le terrain du permis de construire litigieux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire litigieux a fait l'objet de deux affichages successifs ; qu'il ressort également de l'instruction et notamment d'un constat d'huissier dressé le 14 novembre 1988 que le permier affichage effectué le 14 octobre 1988 en vitrine du bâtiment existant et dont il n'est ni établi ni même allégué qu'il n'aurait pas été apposé de manière continue pendant la durée prévue à l'article R. 490-7 susmentionné du code de l'urbanisme mentionnait, contrairement à ce que soutient M. LACHANT, la superficie en plancher et la hauteur exacte de la construction projetée ainsi que la possibilité de consulter le dossier à la mairie de Saint-Quentin ; que la circonstance que le permis en cause n'aurait été affiché qu'à l'une des deux entrées du terrain d'assiette, située au ... n'est pas de nature à affecter la régularité dudit affichage ; que, par suite, l'affichage du permis de construire attaqué a été régulièrement effectué ; que, dès lors, le recours présenté par M. LACHANT devant le tribunal administratif d'Amiens l'ayant été hors des délais prévus par les dispositions susmentionnées de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme est irrecevable et doit être rejeté ; Considérant que M. LACHANT qui succombe dans la présente instance n'est pas fondé à demander la condamnation de l'OFFICHE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-QUENTIN et de la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 1er juillet 1993 est annulé.Article 2 : La requête présentée par M. LACHANT devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-QUENTIN, à la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN et à M. LACHANT. 68-03-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI Code de l'urbanisme R490-7, 421-39, A421-7, R421-39 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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