CETATEXT000007552978 J5XLX1994X05X0000000076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/29/CETATEXT000007552978.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 mai 1994, 93NC00076, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00076 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. DAMAY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1993, présentée par Melle Hélène X..., demeurant ... et déclarant agir au nom des consorts X... ; Melle X... demande que la Cour : 1) annule un jugement du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif délivré le 28 mars 1990 par le préfet du nord ; 2) annule ledit certificat d'urbanisme négatif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1994 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré du dépassement du délai imparti par l'article R.410-9 du code de l'urbanisme, rendu inopérant par la motivation des premiers juges, comme ceux-ci le relèvent à bon droit, n'avait pas à être écarté explicitement dans les motifs du jugement attaqué ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme qu'en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, les opérations énumérées audit article ; que la commune de Rousies, n'étant dotée d'aucun plan d'occupation des sols ni d'aucun document d'urbanisme en tenant lieu, entre dans le champ d'application de ces dispositions ; que le terrain pour lequel un certificat d'urbanisme avait été sollicité en vue de la réalisation d'un lotissement qui ne relève d'aucune des opérations énumérées à l'article L.111-1-2 doit être regardé, eu égard à sa dimension et à sa localisation à l'écart de l'axe d'urbanisation qui se développe le long de l'avenue de Ferrière, comme situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, quand bien même il serait situé à proximité d'habitations suffisamment nombreuses pour justifier l'implantation d'un bureau de vote, et son classement en zone constructible aurait été envisagé à l'occasion de l'étude d'un projet de plan d'occupation des sols resté inachevé ; que dès lors le préfet était tenu de délivrer, comme il l'a fait, un certificat d'urbanisme négatif pour le projet des consorts X... ; que, dans ces conditions, la circonstance que ce certificat a été délivré postérieurement à l'expiration du délai imparti par l'article R.410-9 du code de l'urbanisme est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête susvisée de Melle Hélène X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X..., au préfet du nord et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de l'urbanisme R410-9, L111-1-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.