CETATEXT000007552980 J5XLX1994X05X0000000127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/29/CETATEXT000007552980.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mai 1994, 92NC00127, inédit au recueil Lebon 1994-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00127 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT Mme FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 1992 présentée par M. Jules X..., demeurant ... (Nord) ; Monsieur X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; VU, enregistré le 20 septembre 1993, le mémoire présenté au nom de l'État par le Ministre du Budget ; Le Ministre propose à la Cour de décider qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 33 480F dont le dégrèvement a été prononcé le 27 mai 1991 et conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur, - les observations de Me RICHIER, avocat de M. Jules X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 12 octobre 1993, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour administrative d'appel, le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé un dégrèvement de 33 480F en droits et pénalités de retard des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... avait été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ; que dans la limite de ce dégrèvement, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts alors applicable : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations du revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ; Considérant, d'une part, qu'en réponse aux demandes de justifications qui lui avaient été adressées les 24 octobre 1980 et 27 janvier 1981, M. X... a fait état, en ce qui concerne les sommes taxées restant en litige, de gains aux courses de chevaux payés en espèces, du remboursement en espèces d'un prêt sans intérêts consenti à un tiers dont la date et l'objet n'étaient pas justifiés par des documents ayant date certaine et du produit de la vente de rideaux ; que si ces réponses partielles ne pouvaient être assimilées à un défaut de réponse, il est constant que le vérificateur lui a demandé par lettres les 24 novembre 1980 et 3 avril 1981 de les préciser et d'apporter des justificatifs probants de l'origine de ces sommes ; que M. X... n'ayant produit aucun élément nouveau, le vérificateur a pu à bon droit assimiler ses réponses incomplètes et invérifiables à un défaut de réponse et taxer d'office les sommes restant en litige ; Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que le vérificateur ne lui a pas rendu ses relevés bancaires avant de lui adresser des demandes de justifications, il résulte de l'instruction que ces documents, dont la production était demandée par lettre du 26 septembre 1980 et réitérée le 14 novembre suivant, n'ont pas été remis au vérificateur ; que l'administration justifie avoir obtenu, préalablement à l'envoi desdites demandes, les relevés de ces comptes par l'exercice de son droit de communication ; que, par suite le moyen susévoqué doit être écarté ; Considérant enfin qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'avertir le contribuable du caractère non contraignant de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; Considérant que l'administration a pu ainsi à bon droit faire application des dispositions de l'article 179 du code général des impôts et procéder à la taxation d'office des sommes dont l'origine restait indéterminée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que le vérificateur n'a pas tenu compte de la justification de l'origine d'une somme de 16 323F encaissée par chèque le 24 avril 1976, il résulte des pièces du dossier que cette somme a été déduite après la notification de redressement des bases d'imposition mises en recouvrement et n'est par suite pas en litige ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... jouait avec assiduité au Pari Mutuel Urbain et gagnait fréquemment des sommes d'importance variable ; que si l'intéressé ne peut rapporter la preuve qui lui incombe de l'origine des versements en espèces effectués sur son compte en invoquant la circonstance qu'aucun justificatif n'était remis lors de la perception en espèces de tels gains, il a pu justifier de plusieurs gains importants perçus par chèque en 1976 et 1979 qui n'ont pu que s'accompagner de l'encaissement en espèces de gains moins importants ; qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, la preuve peut être regardée comme rapportée de l'existence de gains en espèces dans la limite d'une fraction qui peut équitablement être fixée à 30 % des gains payés par chèques, soit les sommes de 26 000F au titre de 1976 et 33 280F au titre de 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander une réduction de ses bases d'imposition de 26 000F au titre de 1976 et de 33 280F au titre de 1979 ;Article 1 : A concurrence du dégrèvement de 33 480F en droits et pénalités, en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre des années 1977 à 1979, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... sont réduites des sommes de 26 000F au titre de 1976 et 33 280F au titre de 1979.Article 3 : M. X... est déchargé des impositions correspondant à la réduction des bases d'imposition ci-dessus prononcée.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 28 novembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre du Budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176, 179
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.