CETATEXT000007552983 J5XLX1994X05X0000000164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/29/CETATEXT000007552983.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 mai 1994, 93NC00164, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00164 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. DAMAY VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1993, présentée pour la commune de TOURCOING, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 18 avril 1989 ; La commune de TOURCOING demande que la Cour : 1°) - annule un jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé un arrêté en date du 22 août 1990 du maire de TOURCOING délivrant un permis de construire un bâtiment scolaire à l'association foncière Alma ; 2°) - rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Lille ; VU l'ordonnance en date du 24 janvier 1994 par laquelle le Président de la 1ère Chambre de la Cour Administrative d'Appel de NANCY a fixé au 21 février 1994 à 16 heures, la clôture de l'instruction de la présente affaire ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1994 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller ; - les observations de Me GAUCHER, avocat de la commune de TOURCOING ; - et les conclusions de M. DAMAY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme "il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu du coefficient d'occupation des sols en vigueur, a été précédemment utilisée" ; Considérant que le permis litigieux a autorisé la construction d'un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette de 1 451 m2 sur un terrain d'une superficie de 1 588 m2 ; que toutefois, cette superficie a été obtenue en ajoutant à une parcelle de 1 403 m2 une seconde parcelle dont la totalité des droits de construire avait été précédemment utilisée ; qu'ainsi, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la surface hors oeuvre nette du projet autorisé excède les possibilités de construction attachées à son terrain d'assiette, qui devaient être déterminées en appliquant le coefficient d'occupation des sols en vigueur à la date de délivrance du permis, soit un, à la seule superficie de la parcelle dont les droits de construire n'avaient pas été utilisés ; Considérant que lorsqu'un plan d'occupation des sols contient des règles qui, en application des dispositions de l'article L.123-1 alinéa 12 du code de l'urbanisme, autorisent des dépassements de coefficient d'occupation du sol, il doit prévoir des normes de construction et fixer en particulier, directement ou indirectement, un plafond aux dépassements de coefficient d'occupation du sol autorisés ; que l'article UB.15 du plan d'occupation des sols applicable à la commune de TOURCOING qui autorise, sans limitation, un dépassement de coefficient d'occupation du sol est, de ce fait, entaché d'illégalité ; qu'il ne peut, par suite, servir de base légale aux permis contestés ; Considérant que la bonification du coefficient d'occupation du sol de 0,30 prévue par l'article UB.14 du plan d'occupation des sols s'applique exclusivement aux opérations énumérées au 2ème alinéa dudit article, au nombre desquelles ne figure pas la construction autorisée par le permis critiqué ; Considérant, enfin, que, si la commune de TOURCOING soutient que le dépassement de la densité de construction admise dans la zone concernée constituerait une adaptation mineure aux dispositions du plan d'occupation des sols, il ne ressort pas des énonciations du permis entrepris que le maire de TOURCOING ait entendu accorder à l'association foncière Alma une telle dérogation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de TOURCOING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 22 août 1990 par lequel le maire de TOURCOING a délivré à l'association foncière Alma un permis de construire un bâtiment scolaire ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de TOURCOING à payer une somme de 2 000 F à Monsieur et Madame X... en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête de la commune de TOURCOING est rejetée.Article 2 : La commune de TOURCOING est condamnée à verser une somme de 2 000 F à M. et Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de TOURCOING, à Monsieur et Madame X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme L111-5, L123-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.