CETATEXT000007552988 J5XLX1994X05X0000000610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/29/CETATEXT000007552988.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mai 1994, 92NC00610, inédit au recueil Lebon 1994-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00610 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1992, présentée pour l'Association "Château de LANGENBERG" représentée par son président en exercice, dont le siège est situé à Weiler (Bas-Rhin) ; L'Association demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 90.990 et 90.991 en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 et des compléments de T.V.A. mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1981 et le 30 juin 1985 ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur, - les observations de Me MARX, avocat de l'Association "Château de LANGENBERG", - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil" ; Considérant que l'Association "Château de LANGENBERG", qui exploite un bar-restaurant et un caveau à Weiler (Bas-Rhin), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, précédée le 5 juillet 1985 d'un contrôle inopiné ; que l'avis remis à cette occasion précisait que les opérations de vérification portant sur les années 1981 à 1984 débuteraient le 7 août suivant ; que les agents des impôts ont procédé, au cours de ce contrôle inopiné, à un contrôle physique des marchandises en stock et relevé les prix de vente libellés en francs français à l'aide d'un document remis par le président de l'Association ; qu'ils ont également, au domicile du président, constaté l'existence et l'état des documents comptables ; que la circonstance que le vérificateur a pris connaissance de l'identité des deux fournisseurs principaux de l'association n'établit pas, en l'absence de tout commencement de preuve, qu'il ait obtenu ces informations à l'issue d'un dépouillement des factures et que le fait qu'il aurait converti en deutschmarks les prix exprimés en francs français ne peut faire regarder le service comme ayant procédé à l'examen au fond des documents comptables ; qu'il ne résulte pas en outre de l'instruction qu'à l'occasion de ce contrôle les agents aient, comme l'allègue la requérante, déterminé un coefficient de marge brute des différents produits ; que, par suite, ces investigations n'excédaient pas les constatations qu'autorisent les dispositions précitées du livre des procédures fiscales en cas de contrôle inopiné ; Considérant, par ailleurs, que la requérante ne saurait utilement faire état de la circonstance que, au cours de ce contrôle inopiné, les agents du service ont visé le livre de caisse tenu au titre de l'année 1985 pour soutenir que la vérification qui a débuté le 7 août 1985 serait irrégulière pour avoir porté sur une période non prévue par l'avis de vérification ; Considérant, enfin, que la notification de redressement en date du 9 décembre 1985, contenant l'énumération des pièces comptables dont l'absence était constatée, relevait le défaut de justifications affectant les écritures relatives aux rémunérations en espèces versées aux employés de l'établissement ; que, dans ces conditions, le service a suffisamment fait état des motifs justifiant que les bénéfices et les éléments servant de calcul à la T.V.A. soient rectifiés d'office en vertu des dispositions de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales alors applicable ; que ces manquements et ce défaut de justifications affectant l'ensemble de la période vérifiée, il n'y avait pas lieu de motiver, pour chacun des exercices, le recours à la procédure de rectification d'office ; qu'enfin, alors même que les documents comptables ont été détournés par l'ancien président de l'Association, cette circonstance qui ne revêt pas en l'espèce un caractère de force majeure, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration procède à la rectification d'office des résultats ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé en déterminant dix coefficients moyens correspondant aux plats proposés à la clientèle, aux boissons autres qu'apéritifs et digestifs, aux apéritifs et digestifs, aux cafés et aux glaces à l'aide des prix et coefficients qui lui ont été communiqués par l'Association ; que cette dernière, qui ne démontre pas le caractère erroné de la méthode ainsi retenue, ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition, en faisant état, en termes généraux, d'erreurs commises dans les données de bases retenues par l'administration et de l'absence de prise en considération des mouvements de fonds constatés et des chiffres de recettes qui ressortiraient de versements en banque ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que l'Association requérante n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de l'Association "Château de LANGENBERG" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association "Château de LANGENBERG" et au MINISTRE DU BUDGET. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L47, L75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.