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92NC00171 92NC00633

CETATEXT000007552990 J5XLX1993X05X0000000171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/29/CETATEXT000007552990.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mai 1993, 92NC00171 92NC00633, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00171 92NC00633 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. PIETRI VU, I/, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 février 1992 sous le n° 92NC00171 la requête présentée par M. Jean-Claude DAVID demeurant ... ; M. DAVID demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de JOIGNY ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU, II/, enregistrée le 10 août 1992 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n° 92NC00633 la requête présentée par M. Jean-Claude DAVID, demeurant ... ; M. DAVID demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui a été mise à sa charge au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de JOIGNY ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les jugements attaqués ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Jean-Claude DAVID concernent l'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'à la suite du contrôle des déclarations de M. DAVID, qui exerce l'activité de paysagiste, l'administration a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux imposables les sommes de 19 716F, 19 255F et 17 015F au titre des exercices 1984, 1985 et 1986 correspondant à des frais financiers qui ont été regardés comme imputables aux prélèvements excessifs auxquels l'intéressé avait procédé dans la caisse de l'entreprise et que révélait selon le service le solde moyen débiteur du compte personnel de l'exploitant au cours de chacun des exercices concernés ; que, dans le dernier état de ses conclusions M. DAVID demande la réduction des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées du chef de cette réintégration, à raison seulement des intérêts d'emprunt qu'a supportés son entreprise, à concurrence pour chaque exercice en litige de 4 286F, 9 413F et 7 766F ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice net imposable "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés" ; qu'aux termes de l'article 39-1 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges" ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles, mais à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative n'oblige l'exploitant à faire des suppléments d'apport ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l'exploitant à leur égard ; que, par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité ou débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que si, au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l'entreprise, et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts ou à des découverts bancaires, les frais et charges correspondant à ces emprunts ou à ces découverts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, mais seulement dans l'intérêt de l'exploitant, et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables ; Considérant que de ce qui précède il résulte que les circonstances invoquées par l'administration ne sont de nature à justifier la réintégration des intérêts d'emprunt litigieux que si, et dans la mesure où, les emprunts d'où résultent les frais en litige sont la conséquence de prélèvements de l'exploitant ayant rendu en 1984, 1985 et 1986 son compte courant débiteur ; Considérant toutefois que, d'une part, les parties sont en désaccord sur le montant du solde débiteur moyen du compte de l'exploitant durant chacune des années 1984, 1985 et 1986 et, d'autre part, que l'état du dossier ne permet pas de connaître le montant annuel des prélèvements nets de l'exploitant, ni par suite le montant d'emprunt et les intérêts y afférents qui sont la conséquence desdits prélèvements ; qu'il y a lieu en conséquence, à ce double titre avant-dire-droit, d'ordonner à la diligence du ministre du budget un supplément d'instruction contradictoire ;Article 1 : Avant de statuer sur les requêtes susvisées de M. Jean-Claude DAVID, il sera procédé par les soins du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, contradictoirement avec le contribuable, à un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration, d'établir au titre des exercices 1984, 1985 et 1986, d'une part, le montant du solde moyen annuel du compte de l'exploitant, et, d'autre part, le montant moyen annuel des prélèvements nets de l'exploitant;Article 2 : Il est accordé au ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations définies à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude DAVID et au ministre du budget, porte-parole du Gouvernement. 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 38 par. 2, 39 par. 1

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