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92NC00309

CETATEXT000007552993 J5XLX1993X05X0000000309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/29/CETATEXT000007552993.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mai 1993, 92NC00309, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00309 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 13 avril 1992 sous le n° 92NC00309, présentée par M. Francis X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement en date du 15 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal statue sur son opposition à contrainte formée à l'occasion des actes de poursuites exercées contre lui par le trésorier principal de Bailleul pour avoir paiement de cotisations à l'impôt sur le revenu ; 2°/d'admettre sa contestation relative à l'acte de signification de vente du 8 mars 1990 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : "Les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions ..." ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que la requête introductive d'instance présentée le 25 mai 1990 par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ne contenait l'exposé d'aucune conclusion ; que le requérant, nonobstant la production d'un document non daté, n'établit pas qu'il aurait déposé le 26 novembre 1984 auprès du directeur des services fiscaux une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement ; que s'il fait référence par ailleurs aux conclusions qu'il a fait valoir dans une autre requête, il n'a pas joint les documents à sa demande devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, la demande de M. X... méconnaissait les dispositions précitées de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales et, dès lors, n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Francis X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-03-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - CONTENU DE LA DEMANDE CGI Livre des procédures fiscales R200-2

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