CETATEXT000007552994 J5XLX1993X05X0000000348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/29/CETATEXT000007552994.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 mai 1993, 92NC00348, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00348 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 24 avril 1992 et le 6 janvier 1993, présentés pour la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; La SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 et des retenues à la source pratiquées sur des commissions versées en 1979 et 1980 à des tiers ; 2°/de lui accorder la décharge des impositions contestées et le remboursement des frais exposés ; 3°/d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il sera sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une requête enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1992, la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN a fait appel du jugement en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 et des retenues à la source pratiquées sur des commissions versées à des tiers en 1979 et 1980 ; que selon un avis non daté parvenu audit greffe le 25 septembre 1992, le directeur régional des impôts du Nord lui a accordé un dégrèvement total de 103 795 F portant sur le montant de la retenue à la source contestée et sur les pénalités correspondantes ; que dans un mémoire enregistré au greffe le 25 mars 1993, le ministre du budget (direction de la comptabilité publique) a exposé, sans être ensuite contredit par la requérante, que celle-ci s'était acquittée les 8 décembre et 28 décembre 1992 de la totalité de sa dette et des pénalités correspondantes ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN enregistrées le 6 janvier 1993 et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué et des articles de rôle contestés, ne sont pas recevables ;Article 1er : Les conclusions de la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN tendant à ce que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle qu'elle conteste sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME PIERRE WOUSSEN et au ministre du budget. 54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.