CETATEXT000007552996 J5XLX1993X06X0000000263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/29/CETATEXT000007552996.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1993, 92NC00263, inédit au recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00263 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 23 mars 1992 sous le n° 92NC00263, présentée par M. Léo X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2°) d'accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'administration a rehaussé les bénéfices non commerciaux de M. Léo X..., médecin généraliste, placé sous le régime de la déclaration contrôlée pour les années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 ; qu'elle a, en conséquence, établi des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ces mêmes années ; que M. X... fait appel du jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge desdites impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... " ; que, d'autre part, selon les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 98 du même code : "L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle. Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces justificatives" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est en droit, pour s'assurer de l'exactitude des éléments déclarés par les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, d'obtenir communication de toutes pièces justificatives que ces mêmes contribuables sont tenus de conserver ; que la consultation de ces documents par le service ne constitue pas une vérification de comptabilité si elle se borne à vérifier des déclarations faites au regard des justifications produites sans procéder à un examen critique de la comptabilité elle-même ; Considérant que, pour vérifier l'exactitude des déclarations et autres documents dont la production est obligatoire et qui avaient été souscrits par le requérant, l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées, adressé à celui-ci, à quatre reprises, des demandes d'information portant sur certains points qui lui apparaissaient imprécis ou discutables ; que si le contribuable a notamment été conduit à fournir à l'appui de ces explications une copie de son livre-journal, il résulte de l'instruction que l'agent du service des impôts s'est borné, pour procéder à la réintégration d'une partie des frais de déplacement et de voiture déduits du bénéfice ainsi que pour les autres chefs de redressement, à effectuer un contrôle du contenu des déclarations déposées au service par le contribuable au titre des années 1980 à 1984, sans que les documents comptables de ce dernier aient eux-mêmes fait l'objet d'une investigation susceptible de mettre en cause leur sincérité ou leur valeur probante ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, les opérations effectuées n'ont constitué qu'un contrôle sur pièces ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui aurait nécessité l'envoi préalable d'un avis particulier ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.80A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.80B du même livre "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; Considérant que si M. X... se prévaut sur le fondement des dispositions précitées de ce que, lors d'un contrôle portant sur sa déclaration de revenu des années antérieures à 1979, le vérificateur aurait accepté de ne pas remettre en cause les frais de formation continue évalués forfaitairement, une telle attitude ne peut être regardée comme une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait alors que M. X... ne s'appuie sur aucun document exprimant une telle prise de position, conforme aux exigences de l'article L.80B précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Léo X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Léo X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 93 par. 1, 98 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
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