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92NC00389

CETATEXT000007553000 J5XLX1993X06X0000000389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/30/CETATEXT000007553000.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 juin 1993, 92NC00389, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00389 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1992, présentée pour le Centre Hospitalier Général Auban-Moet d'Epernay, représenté par son directeur en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 29 mai 1991, par Maître X..., avocat aux Conseils ; Le Centre Hospitalier demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamné à verser à Mme Boulonnais une indemnité de 20 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts, en réparation du préjudice résultant de son éviction de l'école d'infirmières du Centre Hospitalier Auban-Moet à Epernay ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme Boulonnais devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité du Centre Hospitalier : Considérant que les écoles d'infirmières, qui ne sont pas dotées de la personnalité morale, sont de simples services des centres hospitaliers auxquels elles sont rattachées ; que les préjudices éventuels occasionnés par leur fonctionnement sont donc susceptibles d'engager la responsabilité desdits centres ; Considérant que Mme Boulonnais demande la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son exclusion de l'école d'infirmières du Centre Hospitalier Général d'Epernay ; que c'est donc à bon droit qu'elle a dirigé ses conclusions indemnitaires contre ce Centre Hospitalier, quelle que soit par ailleurs la composition du conseil de discipline qui a prononcé son exclusion, dès lors que ce conseil agissait nécessairement en qualité d'organe du Centre Hospitalier ; Considérant d'une part qu'il résulte d'un jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 24 juillet 1987, devenu définitif, que l'exclusion de Mme Boulonnais était illégale et donc fautive ; qu'eu égard aux résultats obtenus par l'intéressée pendant sa première année d'école, cette exclusion, si elle ne peut être regardée comme ayant retardé de façon certaine d'une année son entrée dans la vie professionnelle, l'a privée d'une chance sérieuse d'obtenir son diplôme à l'issue du cours normal de sa scolarité ; qu'elle lui a en outre occasionné un préjudice moral ; Considérant d'autre part qu'il ressort des motifs du jugement susmentionné du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, qui sont le support nécessaire de son dispositif, que l'illégalité de la décision d'exclusion de Mme Boulonnais n'était pas seulement la conséquence de vices dans la procédure suivie mais également d'une erreur manifeste de l'autorité administrative dans l'appréciation de la gravité des fautes commises ; que le Centre Hospitalier n'est donc pas fondé à soutenir que les préjudices supportés par Mme Boulonnais sont la conséquence exclusive de son propre comportement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre Hospitalier Général d'Epernay n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamné à verser à Mme Boulonnais une indemnité de 20 000 F, dont il n'était pas tenu de justifier plus précisément le montant ; Sur les conclusions d'appel incident de Mme Boulonnais : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme Boulonnais, qui s'analyse, non comme un manque à gagner susceptible d'être chiffré objectivement, mais, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, comme la perte d'une chance sérieuse d'obtenir le diplôme d'infirmière et comme un préjudice moral, en l'estimant, tous chefs confondus, à 20 000 F ; que les conclusions incidentes de Mme Boulonnais tendant à ce que le montant de la réparation qui lui est due soit porté à 85 880 F doivent donc être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tien compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Centre Hospitalier Général d'Epernay à payer à Mme Boulonnais une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête susvisée du Centre Hospitalier Général d'Epernay est rejetée.Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Mme Boulonnais et ses conclusions tendant à la condamnation du Centre Hospitalier à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre Hospitalier Général d'Epernay et à Mme Boulonnais. 60-03-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU ETABLISSEMENT PUBLIC 60-04-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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