CETATEXT000007553007 J5XLX1993X06X0000000489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/30/CETATEXT000007553007.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 juin 1993, 90NC00489, inédit au recueil Lebon 1993-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00489 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON Mme FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1990, présentée pour la SARL PRECILAB dont le siège social est à Royaumeix
(54200)- Rue de la République, représentée par son gérant en exercice ; La SARL PRECILAB demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Royaumeix ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ainsi que des pénalités dont elles sont assorties ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de M. X..., liquidateur de la SARL PRECILAB, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SARL PRECILAB qui a omis de déposer dans les délais légaux ses déclarations de résultats des exercices clos en 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office en application de l'article L.66-2° du livre des procédures fiscales et a réintégré dans ses résultats imposables des exercices concernés, d'une part, les frais généraux afférents à l'usage privé du téléphone et de la voiture de la société, à l'abonnement à deux revues, aux charges financières résultant d'emprunts, d'autre part, la somme versée à titre de loyer excédent la valeur locative des locaux loués ainsi qu'une partie de l'amortissement d'un matériel pratiqué selon le mode dégressif ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales la SARL PRECILAB, qui conteste ces réintégrations, supporte la charge de la preuve ; Sur la réintégration des frais généraux et de la somme excédent la valeur locative de l'immeuble loué : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire" ; En ce qui concerne les frais de téléphone : Considérant que l'immeuble sis à Royaumeix, où la SARL PRECILAB a son siège social, abrite également le domicile de son gérant et n'est équipé que d'une seule ligne de téléphone dont l'abonnement est souscrit au nom du gérant ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit d'estimer que la ligne de téléphone n'était pas à usage exclusif de la société ; que, par suite, elle était fondée à imputer à l'utilisation personnelle du gérant une somme forfaitairement évaluée à 1 020F correspondant aux frais annuels d'abonnement et de communications téléphoniques et de reporter cette somme aux résultats des exercices clos les 28 février 1980, 1981, 1982 et 1983 ; que si la SARL PRECILAB fait valoir que le gérant a dû passer depuis des cabines de téléphone public des communications professionnelles dont il a supporté les frais durant les exercices d'imposition litigieux, pour demander qu'en application de l'article L.205 du livre des procédures fiscales ces frais soient admis en compensation des communications privées retenues par l'administration, elle reconnaît implicitement, ce faisant, l'utilisation à titre personnel de la ligne téléphonique sans établir ni l'existence ni le montant des frais dont elle demande la compensation ; En ce qui concerne l'utilisation du véhicule à titre personnel : Considérant que la société requérante soutient que l'administration a procédé à une appréciation excessive en retenant comme elle l'a fait 15 % du kilométrage moyen que son gérant était obligé de parcourir annuellement, soit 6 000 km, pour l'utilisation privée du véhicule inscrit à son actif et en réintégrant dans les résultats imposables des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 au titre des frais de carburant et d'entretien, respectivement les sommes de 3 611F, 3 782F, 4 976F et 4 903F ; que si le gérant ne disposait pas de véhicule personnel pour assurer ses déplacements privés, cette seule circonstance invoquée par l'administration ne suffit pas à justifier du kilométrage retenu pour les utilisations du véhicule de la société à caractère non professionnel ; qu'en revanche la SARL PRECILAB qui conteste que son véhicule de type fourgon soit équipé pour être utilisé comme une voiture de tourisme, établit l'exagération de ce chef de redressement en faisant valoir, sans être contredite sur ce point, que les déplacements professionnels déclarés ont été surévalués de 10 000 km par an et que le gérant ne parcourt pas chaque fin de semaine avec les membres de sa famille les 120 km que l'administration a en moyenne retenus ; qu'ainsi la société requérante, qui doit être regardée comme apportant la preuve de l'exagération de ce chef de redressement, est fondée à soutenir que les sommes susmentionnées ont été réintégrées à tort dans ses bases d'imposition ; En ce qui concerne l'abonnement à deux revues : Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables des exercices litigieux les frais d'abonnement à deux revues destinées aux amateurs de photographie ; que la circonstance, à la supposer établie, que la SARL PRECILAB ne commercialise que des accessoires de photographie spécialisés dont il ne serait pas fait mention dans les revues concernées, à savoir "Zoom" et "Le Nouveau Photo-Cinéma", n'est pas de nature, même si les abonnements à ces revues n'ont pas été renouvelés, à faire regarder ces dépenses comme étrangères à l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, la société requérante est en droit de demander la déduction des sommes de 562F, 920F, 110F et 70F au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 ; En ce qui concerne les frais financiers relatifs à des emprunts : Considérant que le gérant a souscrit en 1978 au nom de la société deux emprunts auprès de proches parentes ; que les frais financiers y afférents ont été déduits des bases d'imposition de la société au titre des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 à raison des sommes respectives de 8 000F, 10 000F et 4 000F ; que ces emprunts, qui ont fait l'objet d'actes sous seing privé, n'ont pas été déclarés par le gérant conformément aux dispositions de l'article 242 ter-3 du code général des impôts ; que les reconnaissances de dettes produites par le gérant ne suffisent pas à établir la réalité et le montant des frais dont la SARL PRECILAB conteste la réintégration ; que, dès lors, sa demande sur ce point ne peut être accueillie ; En ce qui concerne le loyer versé au gérant au cours de l'exercice clos en 1984 : Considérant que le gérant de la société, M. X..., a acquis en 1982 un immeuble sis dans le centre de Nancy dont la société a pris à bail une partie des locaux ; que les stipulations de l'acte de vente, en date du 11 janvier 1982, prévoyant que le local commercial de 60 m environ situé au rez-de-chaussée de l'immeuble serait loué à la société moyennant un loyer annuel de 60 000F, qui s'imposaient à M. X... comme à la société, n'étaient pas de nature à rendre intégralement déductibles les sommes versées par la société en paiement du loyer ; que la déduction de ces sommes, en application de l'article 39-1 précité du code général des impôts ne pouvait être admise par le service qu'à concurrence de la valeur locative réelle des locaux loués ; qu'il résulte, toutefois, des termes de comparaison retenus par l'administration, notamment du loyer de locaux commerciaux situés dans le seul immeuble voisin dont les caractéristiques soient comparables aux locaux commerciaux loués par la société requérante, que l'administration a sous-évalué leur valeur locative réelle en l'estimant à 24 000F alors que celle-ci doit être fixée à 36 000F ; que, par suite, la SARL PRECILAB est fondée à demander la décharge du complément d'impôt auquel elle a été assujettie du fait de la réintégration dans ses bénéfices imposables de l'exercice clos le 28 février 1984 de la somme de 12 000F correspondant à la partie du loyer versée par elle à M. X... qui excédait la valeur locative des locaux loués ; Sur l'application du système dégressif d'amortissement à une machine d'analyses scientifiques : Considérant que le système d'amortissement dégressif prévu à l'article 39-A du code général des impôts s'applique selon l'article 22 de l'annexe II au même code notamment aux immobilisations acquises ou fabriquées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés constituées par des "matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique" ; que la machine d'analyses scientifiques dite Chaîne Autotec servant de matériel de démonstration dont la société a fait l'acquisition en 1980 n'est pas au nombre des matériels visés par les dispositions susrappelées ; que, dès lors, l'administration était en droit de réintégrer dans les bases d'imposition de la société la fraction de l'amortissement calculé suivant le système dégressif excédant l'amortissement linéaire évaluée à 4 228,10F ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SARL PRECILAB est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a intégralement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 ;Article 1 : Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la SARL PRECILAB sont réduites de : 4 173F au titre de l'année 1980, 4 702F au titre de l'année 1981, 5 082F au titre de l'année 1982, 4 973F au titre de l'année 1983, 12 000F au titre de l'année 1984.Article 2 : La SARL PRECILAB est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL PRECILAB est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 juillet 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., liquidateur de la SARL PRECILAB, et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 39 par. 1, 209 par. 1, 39 A, 242 ter par. 3 CGI Livre des procédures fiscales L66, L193, L205 CGIAN2 22