CETATEXT000007553013 J5XLX1993X05X0000000794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/30/CETATEXT000007553013.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mai 1993, 91NC00794 92NC00814, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00794 92NC00814 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. PIETRI Vu, 1°, sous le n° 91NC00794, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1991 la requête présentée par M. Michel JOZVIAK demeurant ... ; M. JOZVIAK demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Cosne-sur-Loire ; 2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu, 2°, sous le n° 92NC00814, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 1992 la requête présentée par M. Michel JOZVIAK demeurant à Cosne-sur-Loire
(58200); M. JOZVIAK demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 11 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Cosne-sur-Loire ; 2°/ de prononcer la décharge de cette imposition et le remboursement des frais exposés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Michel JOZVIAK concernent l'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre, pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement en date du 8 octobre 1991 : Considérant que si M. JOZVIAK soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu, dans le jugement attaqué, aux observations orales qu'il avait présentées à l'audience, il n'établit pas que ces observations constituaient des moyens exposés dans ses mémoires écrits ; que dès lors le tribunal n'a pas entaché son jugement d'insuffisance en ne répondant pas, à le supposer établi, aux dites observations ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Michel JOZVIAK, alors célibataire, résidait durant les années 1985 à 1988 à Cosne-sur-Loire (Nièvre), alors qu'il exerçait depuis 1973 la profession d'aide-comptable à GIEN (Loiret) ; que s'il demande que les frais afférents à ses déplacements entre ces deux localités distantes de quarante-cinq kilomètres soient déduits de ses revenus imposables, le requérant n'établit pas, pour justifier d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail, d'autres motifs que de convenance personnelle ; qu'en particulier s'il indique qu'il était moins onéreux pour lui, compte tenu du prix des loyers, d'habiter dans le département de la Nièvre, il n'établit pas, eu égard notamment au montant des frais de transport qu'il allègue, que le choix d'une résidence à une distance normale de son lieu de travail l'aurait contraint à des dépenses hors de proportion avec ses revenus ; que par ailleurs il n'est pas davantage établi que l'emploi de M. JOZVIAK présentait dès l'origine un caractère précaire, quand bien même la société qui l'emploie devrait interrompre sa production en 1993, ni que l'état de santé de ses parents, quel que soit leur âge, lui imposait de résider à Cosne-sur-Loire ; qu'enfin la seule circonstance que les agglomérations du département de la Nièvre et des départements avoisinants seraient dispersées et le plus souvent distantes de plus de trente kilomètres des centres d'activité n'est en tout état de cause pas suffisante à elle seule pour faire admettre sans autre justification la déductibilité de frais d'un montant supérieur à celui de la déduction forfaitaire de 10 % ; Considérant en deuxième lieu que, d'une part, si pour les années antérieures aux années en litige le service a imposé M. JOZVIAK conformément à ses déclarations, sans remettre en cause la déduction des frais réels que celles-ci comportaient, il ne s'est pas ainsi livré à une interprétation des textes applicables, ni à l'appréciation d'une situation de fait qui lui serait opposables sur le fondement des article L-80 A ou L-80 B du livre des procédures fiscales et qui aurait privé l'administration du droit de régulariser la situation ; que, d'autre part, si M. JOZVIAK invoque également, sans en verser le texte au dossier, un certain nombre de réponses ministérielles ou d'instructions administratives il ne résulte pas de l'examen des termes dans lesquels ils sont invoqués que ces commentaires tracent d'autres règles que celles qui découlent des dispositions sus-rappelées du code général des impôts ; Considérant en troisième lieu que l'option pour la déduction des frais professionnels pour leur montant réel ne saurait permettre que les frais de transport dont s'agit, soient comme le demande le requérant, évalués sur la base forfaitaire d'une distance de trente kilomètres ; Considérant enfin que si M. JOZVIAK indique qu'ayant inclus dans ses bases imposables les primes de transport versées par son employeur il se réserve le droit de déduire lesdites primes en cas de rejet de sa requête, il n'appartient pas en tout état de cause à la cour administrative d'appel de lui en donner acte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a pu à bon droit, et sans en cela porter atteinte à la liberté d'aller et venir ou aux règles communautaires de libre circulation des hommes et des idées, refuser la déduction en tant que frais réels des dépenses de transport engagées par M. JOZVIAK pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ; Sur la demande de remboursement des frais exposés : Considérant qu'en l'absence de toute précision sur la nature et le montant des frais dont il s'agit, cette demande n'est pas susceptible, en tout état de cause, d'être accueillie ;Article 1 : Les requêtes susvisées de M. Michel JOZVIAK sont jointes.Article 2 : Les requêtes susvisées de M. Michel JOZVIAK sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel JOZVIAK et au ministre du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B