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91NC00113

CETATEXT000007553014 J5XLX1993X06X0000000113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/30/CETATEXT000007553014.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 juin 1993, 91NC00113, inédit au recueil Lebon 1993-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00113 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme FELMY Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 février 1991 la requête présentée par Mme Arlette HOEGY demeurant à LUTTENBACH (68140 MUNSTER), Rue de la Gare ; Mme HOEGY demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 21 décembre 1990 par laquelle le vice-président, président de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1981 à 1984, ainsi qu'à fin de mise en oeuvre d'une procédure pénale à l'encontre du directeur des services fiscaux de Colmar ; 2°/ de prononcer la décharge de ces impôts ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision du 4 décembre 1992 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative appel) a prononcé le rejet de la demande d'aide judiciaire présentée par Mme HOEGY ; Vu le code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.199 et R.190-1 du livre des procédures fiscales que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts ; qu'en l'espèce il est constant que Mme HOEGY, qui entendait contester les impositions résultant des forfaits de bénéfices industriels et commerciaux qui lui ont été assignées pour les années 1981 à 1984 ne justifie pas qu'elle ait adressé une réclamation au service territorial de l'administration des impôts avant de saisir le tribunal administratif ; que dès lors, sa requête était irrecevable ; Considérant en second lieu qu'il n'appartient pas en tout état de cause à la juridiction administrative de connaître, hors la contestation de l'impôt, d'une plainte relative aux agissements de l'administration fiscale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme HOEGY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, prise en l'application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé le rejet de sa requête ;Article 1 : La requête de Mme Arlette HOEGY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme HOEGY et au ministre du budget. 19-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE CGI Livre des procédures fiscales L199, R190-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

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