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92NC00153

CETATEXT000007553016 J5XLX1993X06X0000000153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/30/CETATEXT000007553016.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 juin 1993, 92NC00153, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00153 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête, enregistrée le 20 février 1992, au greffe de la Cour, pour M. et Mme Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 19 décembre 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à engager la responsabilité de l'Etat à raison du refus de leur attribuer un prêt participatif simplifié ; 2° de condamner l'Etat à réparer leur préjudice ; 3° d'ordonner avant-dire droit une expertise afin de chiffrer ce dernier ; 4° de réserver leur droit de pouvoir chiffrer leur préjudice après dépôt du rapport d'expertise ; 5° de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le ministre du budget, mis en demeure de produire sa défense, n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance du président de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 3 mars 1993 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice allégué : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 11 février 1983 et du 4 novembre 1983 par lesquelles le trésorier-payeur général de la Moselle a refusé aux requérants le bénéfice de la procédure des prêts participatifs simplifiés instituée en 1982 par le ministère de l'économie et des finances ; que la circonstance que les premiers juges aient déclaré les décisions litigieuses illégales en tant qu'elles ont été prises par une autorité incompétente ne faisait pas obstacle à ce qu'ils puissent se référer le cas échéant aux motifs desdites décisions, alors même que, du fait de leur annulation, celles-ci sont réputées n'être jamais intervenues, dans la mesure où l'examen de ces motifs conditionne nécessairement la réponse aux conclusions des requérants tendant à être indemnisés du préjudice qu'ils estiment avoir subi à raison de l'illégalité ainsi commise ; Considérant que si l'intervention d'une décision illégale constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, une telle faute n'ouvre droit à réparation que si elle a causé un préjudice ; que tel n'est pas le cas lorsque l'autorité compétente eût été nécessairement conduite à prendre la même décision ; Considérant qu'il ressort des termes de l'instruction du ministre de l'économie et des finance en date du 27 janvier 1983, invoquée par les requérants en première instance et applicable aux demandes donnant lieu à une décision postérieure au 1er janvier 1983, au nombre desquelles figure celle de M. et Mme X..., que le bénéfice des prêts participatifs simplifiés est subordonné, entre autres conditions, à ce que le total des prêts participatifs accordés ne soit pas supérieur aux fonds propres de l'entreprise, entendus comme la somme de son capital, de ses réserves, des comptes courants d'associés bloqués à plus d'un an et du bénéfice non distribué ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les fonds propres de l'entreprise des requérants, tels que définis ci-dessus, étaient négatifs et s'établissaient à moins 152 000 F au 30 juin 1982 ; que l'instruction précitée ne prévoit aucune possibilité de déroger à la condition précitée ; que l'autorité administrative compétente aurait été ainsi tenue de refuser l'octroi du prêt sollicité par les intéressés ; que par suite, l'illégalité dont sont entachées les décisions susmentionnées du trésorier-payeur général de la Moselle n'est pas de nature à ouvrir aux intéressés un droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'ils allèguent ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant que M. et Mme X..., qui succombent à l'instance en appel qu'ils ont engagée, ne sauraient en tout état de cause obtenir, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions se sont substituées à celles de l'article R.222 du même code, le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés afin de mener ladite instance ;Article 1 : La requête des époux X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X... et au ministre du budget 01-01-07 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES INEXISTANTS 01-05-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE 14-03-04 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - PRETS 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222

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