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92NC00796

CETATEXT000007553022 J5XLX1993X08X0000000796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/30/CETATEXT000007553022.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1993, 92NC00796, inédit au recueil Lebon 1993-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00796 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au Greffe de la cour administrative d'appel les 20 octobre 1992 et 28 décembre 1992, présentés pour M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; Monsieur X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande visant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 1989 par laquelle le maire d'Entzheim a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Brulinber pour une surface commerciale de 17 000 m ; 2°) de faire droit à sa demande d'annulation du permis de construire contesté ; 3°) de lui accorder une somme de 11 860 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 10 mars 1993, présenté pour la société civile immobilière Brulinber, représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est sis ... ; La société civile immobilière Brulinber conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) de condamner M. X... à payer à la société civile immobilière Brulinber une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me RONTCHEVSKI, avocat de la société civile immobilière Brulinber, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerce une activité agricole de culture de fraises sur une parcelle voisine de la construction litigieuse ; que la circonstance qu'il est seulement locataire du terrain et que son activité revêt un caractère saisonnier n'est pas de nature à lui enlever intérêt et par suite qualité pour attaquer le permis de construire accordé à la société Brulinber ; Sur la légalité externe du permis de construire : Considérant que devant la Cour, M. X... se borne à reprendre l'argumentation qu'il avait développée en première instance sans l'assortir d'une critique des motifs retenus par le tribunal administratif pour l'écarter ; que, dès lors, pour les motifs retenus par les premiers juges, et qui ne sont entachés d'aucun vice de nature à entraîner leur censure par le juge d'appel, il y a lieu d'écarter les moyens susanalysés tirés de l'irrégularité de l'enquête préalable ; Sur l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols : - En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération strasbourgeoise : Considérant que si le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération strasbourgeoise fait figurer le territoire de la commune d'Entzheim dans une zone à dominante rurale dite "zone rurale, village, constructions dispersées", c'est-à-dire en zone de richesse naturelle à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions du plan d'occupation des sols révisé de ladite commune, en tant qu'elles prévoient une zone d'activité classée 1 NAX 3 limitée au pourtour de l'intersection de deux axes routiers dont l'un relie la ville de Strasbourg à son aéroport, sont incompatibles avec les orientations générales dudit document qui ne s'opposent pas à toute urbanisation future ; Considérant que la présence d'une nappe phréatique à une profondeur de huit mètres ne rend pas davantage un tel classement incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme qui recommande de limiter l'urbanisation dans les secteurs où la nappe phréatique affleure le niveau du sol ; - En ce qui concerne le bien-fondé du classement de la zone : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone naturelle NA des abords du rond-point créé à l'intersection des CD 400 et 392, situé à proximité d'un aéroport dans une zone déjà urbanisée de la commune d'Entzheim, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite le moyen tiré du classement de cette zone en catégorie NAX au P.O.S. révisé de la commune ne peut être accueilli ; Considérant que si le requérant soutient que les terrains d'assiette de la construction auraient dû être classés en zone NCO, il est constant que la valeur agricole des terres de ce secteur a fortement diminué ; qu'ainsi, l'absence de classement des terrains dans cette zone n'est pas davantage révélatrice d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la construction d'un centre commercial, autorisée par le permis de construire attaqué, ne respecterait pas les prescriptions limitant le droit de construire, résultant du plan d'exposition aux bruits de l'aéroport de Strasbourg manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la zone NA X 3, dans laquelle est autorisé le projet de la société civile immobilière Brulinber, est située en dehors de la zone de bruit définie par ce plan ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la révision du plan d'occupation des sols ayant eu pour effet de classer les terrains litigieux en zone NAX, a eu pour objet essentiel de permettre la création d'une nouvelle voie d'accès à l'aéroport, d'aménager un grand échangeur giratoire et de permettre une utilisation optimale de la situation privilégiée des abords du rond-point ; que M. X... n'établit pas que cette révision aurait eu en réalité pour but principal de favoriser l'implantation de l'établissement commercial "Cora" exploité par la société civile immobilière Brulinber, et qui a fait l'objet du permis de construire attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X..., qui succombe dans la présente instance, ne peut obtenir le remboursement des sommes qu'il demande au titre des dispositions précitées de l'article L.8-1 ; qu'il y a lieu, en revanche, de le condamner à payer à la société civile immobilière Brulinber une somme de 5 000 F au titre des sommesArticle 1 : La requête de M. Jean-Michel X... est rejetée.Article 2 : M. Jean-Michel X... versera à la société civile immobilière Brulinber une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la société civile immobilière Brulinber et à la commune d'Entzheim. 68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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