CETATEXT000007553024 J5XLX1993X08X0000000807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/30/CETATEXT000007553024.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 août 1993, 92NC00807, inédit au recueil Lebon 1993-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00807 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 1992, présentée par M. Francis X... demeurant à -59208- Marc-en-Baroeul, ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Marc-en-Baroeul ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.190 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de la direction générale des impôts, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire" ; qu'aux termes de l'article L.247 de ce livre : "L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence" ; que l'article L.199 dudit livre dispose : "en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses, et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés, peuvent être attaquées devant le tribunal administratif" ; qu'en vertu de l'article R.247-7 du même livre les décisions prises par le directeur sur les demandes gracieuses peuvent être soumises au directeur général des impôts ; que cette faculté ne fait toutefois pas obstacle à ce que lesdites décisions fassent l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif ; qu'il revient alors au tribunal administratif de statuer soit, comme juge de l'impôt, sur les décisions prises par le directeur sur les demandes en décharge ou en réduction présentées par les personnes assujetties à des contributions et taxes qu'il lui appartient de connaître, soit, comme juge de l'excès de pouvoir, sur les recours formés par les intéressés contre les décisions prises sur les demandes en remise ou modération ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a adressé au centre des impôts de Tourcoing, le 6 novembre 1990, une lettre dont l'objet, éclairé par la demande qu'il a présentée le 26 janvier 1991 en vue de la saisine de la commission départementale des impôts, tendait à ce que l'administration lui octroie à titre gracieux une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que la décision de rejet, en date du 23 janvier 1991, opposée par l'administration à cette demande, a conduit M. X... à déposer une requête dont les conclusions ont, à juste titre, été regardées comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; qu'ainsi, dans la mesure où il avait saisi le service fiscal d'une demande de remise gracieuse, M. X... n'était pas recevable à former par la voie contentieuse devant le tribunal administratif, quel que soit le terrain choisi par le service pour rejeter sa demande, une action en décharge ou en réduction de l'imposition concernée ; Considérant qu'en demandant dans sa requête au tribunal administratif l'exonération totale "au regard de sa situation financière et de ses droits" de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de 1990, M. X... a entendu invoquer une erreur de fait sur le montant des ressources de son foyer fiscal ; qu'il ne conteste pas que ce montant, apprécié à bon droit par l'administration en y incluant l'allocation aux adultes handicapés perçue par son fils à charge, M. Philippe X..., s'est élevé à une moyenne mensuelle de 7 500 F qui ne peut être regardée comme correspondant à une situation d'indigence ; que, si M. X... a entendu également se prévaloir de l'erreur de droit résultant de ce que les dispositions de l'article 1390 du code général des impôts ne lui ont pas été appliquées, l'exonération qu'elles prévoient, qui ne concerne que les titulaires de l'allocation créée par la loi du 30 juin 1956, ne peut légalement lui être accordée ; que, par suite, la décision de rejet du service n'est entachée ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit de nature à justifier son annulation pour excès de pouvoir ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 juillet 1992, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE. CGI 1390 CGI Livre des procédures fiscales L190, L199 Loi 56-639 1956-06-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.