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93NC00047

CETATEXT000007553040 J5XLX1993X10X0000000047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/30/CETATEXT000007553040.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1993, 93NC00047, inédit au recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00047 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu, la requête enregistrée le 18 janvier 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Joseph X..., demeurant à Bouze-les-Beaune

(21200); M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 8 décembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête pour irrecevabilité ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R. 149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par requête enregistrée le 20 novembre 1992, M. X... a informé le président du tribunal administratif de Dijon qu'il portait plainte contre X à raison de la méconnaissance de diverses dispositions du code de l'urbanisme et de l'absence de mise en oeuvre des sanctions prévues en cas d'infraction à ces dispositions ; Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de recevoir et d'instruire les plaintes visant à la condamnation des auteurs d'infractions aux dispositions du code de l'urbanisme passibles de sanctions pénales ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer que la requête de M. X... puisse être interprétée comme tendant à l'annulation des décisions par lesquelles les autorités administratives compétentes auraient autorisé des constructions qui s'avéreraient non conformes au code de l'urbanisme ou comme tendant à l'engagement de la responsabilité desdites autorités pour avoir pris une décision illégale ou refusé de faire usage de leurs pouvoirs pour faire cesser d'éventuels manquements à la réglementation de l'urbanisme, de telles conclusions, qui relèveraient de la compétence du juge administratif, ne sont pas assorties des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête en tant qu'irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.