CETATEXT000007553041 J5XLX1993X10X0000000081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/30/CETATEXT000007553041.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 octobre 1993, 92NC00081 92NC00084, inédit au recueil Lebon 1993-10-21 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00081 92NC00084 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY Vu I. la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 janvier 1992 et le 12 mars 1993 au greffe de la Cour, présentés pour la SOCIETE ANONYME LOGI-EST, dont le siège est sis à ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; La SOCIETE ANONYME LOGI-EST demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement du 28 novembre 1991, par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à déclarer l'entreprise CEDESCA et M. X..., architecte, conjointement et solidairement responsables des désordres affectant les surfaces carrelées des îlots de rénovation urbaine du quartier des remparts à Colmar et l'a condamnée à payer les frais d'expertise ; 2°/de déclarer recevable son action dirigée contre l'entreprise CEDESCA et M. X... au cas où l'appel de la VILLE DE COLMAR et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR aboutirait et de condamner les constructeurs à lui verser une somme de 1 353 819 F avec intérêts à compter de la date de la requête avec capitalisation des intérêts et indexation en fonction de l'indice du coût de la construction d'août 1985 et du dernier indice publié à la date de l'arrêt à intervenir ; 3°/de condamner l'entreprise CEDESCA et M. X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°/Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour jugerait ne pouvoir déterminer l'étendue du dommage, d'ordonner une expertise complémentaire ; Vu II. la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier et 8 juillet 1992 au greffe de la Cour, présentés pour la VILLE DE COLMAR, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, et pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; La VILLE DE COLMAR et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR demandent à la Cour : 1°/d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce que la SOCIETE ANONYME LOGI-EST soit condamnée à leur verser le montant des travaux propres à remédier aux désordres affectant les surfaces carrelées des îlots de rénovation urbaine du quartier des Remparts à Colmar ; 2°/de condamner la SOCIETE ANONYME LOGI-EST à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR la somme de 118 066 F et à la VILLE DE COLMAR la somme de 1 235 753 F, avec indexation en fonction de l'indice du coût de la construction en vigueur en août 1985 et du dernier indice publié à la date de l'arrêt, et majorées des intérêts au taux légal, avec capitalisation de ceux échus depuis plus d'un an ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 1992, présenté pour M. X... ; M. X... conclut au rejet des requêtes et à ce que la SOCIETE ANONYME LOGI-EST, la VILLE DE COLMAR et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR soient condamnées à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 153-1 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me SIMOENS, avocat de la SOCIETE ANONYME LOGI-EST, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE ANONYME LOGI-EST, de la VILLE DE COLMAR et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR sont relatives aux conséquences dommageables des désordres affectant un même ouvrage ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen selon lequel le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière, serait insuffisamment motivé, n'aurait pas répondu à tous les moyens invoqués et aurait dénaturé les conclusions de la VILLE DE COLMAR et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; que, par suite, ce moyen ne saurait être accueilli ; Sur les conclusions de la VILLE DE COLMAR dirigées contre la SOCIETE ANONYME LOGI-EST : Considérant que, par convention en date du 3 mars 1964, la VILLE DE COLMAR a confié à la SOCIETE ANONYME LOGI-EST la réalisation des opérations de rénovation des îlots F et C1 du quartier des Remparts à Colmar ; qu'au titre de l'article 2 de ladite convention, la SOCIETE ANONYME LOGI-EST était chargée d'acquérir les terrains et immeubles compris dans le périmètre de la zone, de mettre au point le programme général d'équipement collectif et le programme de construction et d'en organiser la réalisation puis, au terme de celle-ci, de céder les terrains libérés aux divers constructeurs ; qu'à ce titre, elle a cédé à la VILLE DE COLMAR, par acte de vente en date du 19 juillet 1978, les droits de superficie sur les aires piétonnières édifiées concernant les îlots F2 et C1 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des termes de la convention susvisée ni d'aucun autre document que la SOCIETE ANONYME LOGI-EST aurait eu la qualité de maître d'oeuvre des travaux ; que, par suite, la VILLE DE COLMAR n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la SOCIETE ANONYME LOGI-EST sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et à demander la condamnation de celle-ci à lui verser le montant des travaux de réfection qu'elle a dû effectuer afin de remédier aux désordres affectant les revêtements carrelés des aires piétonnières ; Considérant, en second lieu, que la VILLE DE COLMAR n'établit pas que les désordres ainsi présentés par les immeubles vendus, dont il résulte du rapport de l'expert commis par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qu'ils ne sont apparus qu'à la fin de l'année 1980, auraient été connus du vendeur et inconnus de l'acheteur au moment de la vente ; qu'ainsi le moyen tiré de la responsabilité du cédant à raison des vices cachés que présenterait l'ouvrage vendu ne peut en tout état de cause qu'être rejeté ; Considérant, en dernier lieu, que si la VILLE DE COLMAR entend invoquer les fautes que la SOCIETE ANONYME LOGI-EST aurait commises dans l'exécution de son mandat de maître d'ouvrage délégué, elle n'établit pas et n'allégue même pas avoir formulé des réserves lors de l'établissement de l'acte de vente précité ; qu'elle doit donc être regardée comme ayant donné quitus à la SOCIETE ANONYME LOGI-EST et ainsi renoncé à toute réclamation contre celle-ci à raison de la manière dont elle s'est acquittée de ses obligations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE COLMAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR dirigées contre la SOCIETE LOGI-EST : Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR, qui a acquis de la SOCIETE LOGI-EST les droits de superficie sur les aires piétonnières afférentes à l'îlot F1 par acte de vente en date du 11 février 1980, recherche également la responsabilité de ladite société à raison des désordres affectant cet ouvrage ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs qui précédent que la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à invoquer la responsabilité de la SOCIETE ANONYME LOGI-EST en tant que celle-ci aurait agi en qualité de maître d'oeuvre ; Considérant, en second lieu, que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ne saurait à bon droit invoquer à l'appui de conclusions dirigées contre la SOCIETE ANONYME LOGI-EST les dispositions de la convention précitée en date du 3 mars 1964, à laquelle elle n'est pas partie et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles lui aient été ultérieurement étendues ; Considérant, en dernier lieu, que l'acte de vente précité du 11 février 1980 ne contient aucune clause exorbitante du droit commun et n'a pas pour objet de faire participer la requérante à l'exécution d'un service public ; que, par suite, la juridiction administrative ne serait en tout état de cause pas compétente pour statuer sur le moyen tiré de la responsabilité de la SOCIETE ANONYME LOGI-EST à raison des vices cachés que présenterait l'ouvrage vendu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME LOGI-EST dirigées contre les constructeurs : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... et tirée de l'irrecevabilité de la demande de la société requérante devant les premiers juges : Considérant que la SOCIETE ANONYME LOGI-EST a expressément subordonné l'examen par la Cour de ses conclusions dirigées contre l'entreprise CEDESCA et M. X..., architecte, à l'admission des conclusions de la VILLE DE COLMAR et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR tendant à engager sa responsabilité envers elles ; que, par la présente décision, la Cour a rejeté ces dernières conclusions ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions de la société requérante tendant à condamner l'entreprise CEDESCA et M. X... à lui verser la somme représentant le montant des travaux de réparation des désordres, à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge des constructeurs et à ce que ces derniers soient condamnés à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non com-pris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des motifs de la présente décision que le jugement attaqué n'est remis en cause dans aucune de ses dispositions ; que, par suite, en tant qu'elle conclut à la condamnation des constructeurs sur le fondement de la responsabilité décennale, la SOCIETE ANONYME LOGI-EST doit être regardée comme partie perdante à l'instance ; que par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 et de condamner la SOCIETE ANONYME LOGI-EST à verser à M. X... une indemnité de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que la VILLE DE COLMAR et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR n'ont dirigé aucune conclusion contre M. X... ; que, dans le cadre de l'instance introduite par celles-ci, la SOCIETE ANONYME LOGI-EST, défenderesse à cette instance, n'a pas davantage déposé de conclusions contre ce dernier ; qu'alors même que la requête en appel de la VILLE DE COLMAR et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE lui a été communiquée, M. X... ne saurait ainsi être regardé comme partie à l'instance engagée par celles-ci ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la VILLE DE COLMAR et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ainsi que, dans le cadre de la requête introduite par celles-ci, la SOCIETE ANONYME LOGI-EST, soient condamnées à lui verser une somme à titre de frais irrépétibles, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME LOGI-EST.Article 2 : Les requêtes de la VILLE DE COLMAR et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR sont rejetées.Article 3 : La SOCIETE ANONYME LOGI-EST versera une somme de 3 000 F à M. X... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais irrépétibles est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME LOGI-EST, à la VILLE DE COLMAR, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR, à M. X... et à Me Y..., liquidateur de la SOCIETE CEDESCA. 39-07 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE DELEGUE A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code civil 1792, 2270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.