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92NC00089

CETATEXT000007553043 J5XLX1993X10X0000000089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/30/CETATEXT000007553043.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 octobre 1993, 92NC00089, inédit au recueil Lebon 1993-10-14 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00089 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 février 1992, présentée par M. Yves X... demeurant 1, bis rue Gambetta - 10300 Sainte-Savine ; M. X... demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ; 2°/de lui accorder la décharge des impositions sollicitées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que les rehaussements de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge du requérant pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ont pour origine la reconstitution de recettes à laquelle a procédé le vérificateur et ne sont pas motivés, contrairement à ce que soutient M. X..., par l'application de l'article 269-2 C du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X... n'avait pas été autorisé à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur les débits en application des dispositions de l'article 269-2 C précité, est inopérant ; que dès lors, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre et cela quels que soient les résultats de la mesure d'instruction ordonnée par un jugement avant-dire-droit pour vérifier l'existence d'une telle autorisation ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, comme il vient d'être dit, les redressements concernant la période en litige ne sont pas fondés sur l'application de l'article 269-2 C du code général des impôts mais ont pour origine les minorations de recettes constatées par le vérificateur, lesquelles sont présumées faire l'objet d'un encaissement immédiat du seul fait de l'absence de facturation et sans qu'il soit nécessaire de justifier cette imposition par une autorisation d'acquitter la taxe au fur et à mesure des débits ; que si M. X... soutient qu'il a réglé, au fur et à mesure des encaissements ultérieurs, la taxe correspondant aux redressements en litige, de telles allégations ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ou de justification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ;Article 1er : La requête de M. Yves X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI 269

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